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de treize Cens liures tournois & un habit pour sa femme que ledit
*seion sa condition Mignauit a payéé audit feu Guillaume pelletier pere & dont
(par.- A&&) Jean pelletier fils a Recogneu Icelle auoir esté payéé par ledit
Mignauit a feu ledit Guillaume pelletier son pere et dont
Ledit Jean pelletier en tient quitte ledit Mignauit au Nom et
Comme heritier dudit feu guillaume pelletier Son pere &
. .
Et attendu qui1 Nauoit
passé aulcun Contract de Vente dicelle habitation et que
Les Choses Nauroient esté faictes que Verballement ledit
Mignautt cherchant son asseurance pour laduenir a Requis
Ledit Jean pelletier luy Vouloir faire le p'nt Contract de
Recognoissance Au Nom et Com'e heritier dud. feu Guillaume
pelletier Son pere lequel luy a octroié, et en ce faisant ledit
Jean pelletier a presentement baillé et mis es Mains
la Coppie collationnée du TiRre de Concession cy deuant
datté et mentionné concernant la proprieté de la ditte
Concession Mettant ledit Jean pelletier ledit Mignault du
tout en son lieu droicts noms Raisons & actions transportant
en ouRre tous droicts qui1 peut ou pouroit auoir ausd.
Choses Vandües se desaizissants &c. Voulant &c. procureur &c.
porteur donnant pouuoir & Promettants &c. Obligeants &c.
Renonceants &c. fait et passé A quebecq en lestude du No.re
Le
Susd. et ~oubz."~ seiziesme Jour de Juin mil six cens
huit en p'nce de Julien Martin & Martin Preuost hab't
tesmoins Soubz.nez
auec les dits Pelletier & mignauit Et encore qui1 soit Speciffié
que ladite somme de treize cens liures tournois ayt esté payée a feu
Guillaume pelletier & Un habit pour sa femme ce Neantmoins La
Verité est telle que ledit mignauit dit Chastillon n'a payé que Sur
jcelle somme que la somme de soizante & dix liures six sols dix