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deniers Partant recognoist ledit Mignault estre demeuré relicataire
& redeuable de la somme de trois cens Vingt Neuf liures treize sols
deux deniers faisant Le reste & entier payement de ladite somme de
treize cens liures laquelle somme de trois cens Vingt neuf liures
treize sols deux deniers ledit mignauit S'oblige payer audit Jean
Pelletier ou a son ordre en deux payements Sçauoir la somme de
Cent liures tournois Au dernier jour de Septembre de la presente
année mil six cens cinquante huit & Le restant payable a pareil
Jour dernier de Septembre en lannée mil six cens Cinquante Neuf
& attendu que ledit Chastillon A dit qui1 Croit auoir payé dauentage
que la som'e cy dessus mentionnés & receüs par ledit feu Guillaume
Pelletier ledit Jean Pelletier est demeuré d'accord qu'en cas qui1
se trouue quelque receu en raportant les acquists & quittances qui1 en
Sera fait deduction Sur la Som'e cy dessus mentionnés & deües au
prorata de ce a quoy elle se poura monter Car ainsi a esté accordé
entre les parties en la p'nce des tesmoins desnomméz Soubsignéz auec
Les parties Le jour & an susdit /
(signé) Jean peltier (signé) Jean mignaux (par.)
(signé) M. preuost (par.)
(signé) J Martin (par.)
(signé) Audouart NoRe (par.)
Et aduenant le Vingt tr~isie.~ feburier gbj.c soixante et trois est comparu
pardeuant moy Secret. du Conseil estably par Le Roy a Quebecq Notaire
en la Nouuelle france et tesmoings soubs signez Jean peitier dict le Goblot
habitant demeurant en la coste de Bauport, Lequel a dict et declaré
qui1 recognoist et Confesse auoir eü et receu de Jean Mignault
dict chastillon aussy habitant dud. lieu a ce p'nt, Tout le contenu
speciffié et mentionné au di contract partant le quicte et