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Vente Leurs payera Lots et Ventes et Autres Droicts ainsy qu'il est Speciffié
Aud. TiRre de Concession par Eux données Jouira Led. preneur des droicts
De Chasse et pesche au dedans et Au deuant de la ditte Concession Ensemble
Souffrira Les Chemins Sur Ses Terres qui Seront Jugez Necessaires par Les
Officiers De la Ditte Jurisdiction et Seigneurye de Beaupré et attendu que
Sur les Terres que la ditte Damoiselle baille Aud. preneur II y a quantité
de Terres dessertees qui ont esté dessertées Aux frais et despends de la ditte
damoiselle S'oblige d'en payer et bailler A la Ditte Damoiselle ou A son
ordre La Somme de Soixante Liures Tournois pour Chacun arpant qui
Se Trouuera Auoir esté dessert6 de pr'nt sur la ditte Terre et Ce Pour Une
fois payée Seullement escheants Iceux payements par chacun An Au Jour
et feste de La S.^ Martin d'hyuer Comrnenceant en Lannée que Ion
Comptera Mil six cent Soixante et Ung pour De La Continüer Led.
payement D'année en Année Jusques a La fin et 6fmwm&m Payement des
dittes Terres Dessertées et lcelluy payement Se faira en effects du Cru
Du pays Scauoir Comme bled et pois et Autres Sera Teneü Le dit
preneur et obligé de faire bastir Au Lieu ou II plaira Estre Ordonné par
Monseigneur Le gouuerneur fauRe de quoy Les pr'ntes Seront Nulles
CAR AlNSY &c. Promettant &c. Obligeant &c. Renonceant &c. faict
et passé A quebecq en Lestude du Nottaire Susdit et Soubzsigné Le
Cinq.e Jour d'apuril mil six cent Soixante et Ung en pr'nce de
Jacques Renoüard De bellaird et pierre biron huyssier Tesmoings
Soubzsignéz Auecq Les partyes Ainsy signé marye fauery, Marye
M. Legardeur, J. Renoüard, biron, et Audouart Nottaire Auecq
paraphe J.
(signé) Audouart Noke (par.)