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Redebuances deubs aux dicts Seigneurs De beaupré Selon que Led.
Ceddant est Obligé par le Tiltre de Concession a luy donné et
Outre plus Led. preneur Sera Teneu en faueur de La ditte
Remise de donner par chacun An aud. Ceddant Luy Ses hoirs
Ou Ayans Cause A Laduenir deux Chapons Vifs Lesquels
Chapons tant deubes aux dits Seigneur que autres Cens et
Rentes Seigneurialles Led. preneur S'oblige Iceux payer et bailler
Aud. Ceddant en sa Maison de quebecq ou Autre Lieu qui Luy
Sera designé au Jour et feste de S.^ Martin d'hyuer par chacun
An Ne pourra Led. preneur faire Chasse ny pesche que sur
La ditte Concession Sy Ce n'est du gré et Consentement de ses
Voysins A La Charge de Laisser Les Chemins qui seront
Jugé Necessaires par Les officiers Sera Teneü et Obligé
Led. preneur faire Mouldre Ses grains Au Moulin des
Dits Seigneurs de Beaupré ainsy que Led. Ceddant est
Obligé Les préz Le Long dud. fleuue Seront Communs Sinon
que Led. preneur Les pourra faire faulcher Au preiudice de
Tous Autres et pour esuiter A procest differends Entretenir
paix Et Amytyé entre Ses Voysins Led. pajets pere S'oblige
De Clorre ses Terres Au fur et a Mesure qu'il Les dessertera
et A faulte de Ce faire II ne pourra prestendre Aucun
Dommage ny lnterests pour les delicts que pourroyent
faire Les bestiaulx de ses Voysins pour En jouir par Ledii
preneur ses hoirs et ayans Cause A L'aduenir des diîtes Terres
Cy Dessus Mentionnéz en toutte propriett6 faire et disposer
Ainsy que bon Luy Semblera Luy Ses hoirs et Ayans
Cause Promettants &c. Obligeant &c. Chacun en droict Soy
&c. Renonceants &c. faict et passé a quebecq en La Maison