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22 mars 1660 Concession par Guillaume CouIllard SIeur Deschesnes B Jacques Jahan dit Laviolette
Pardeuant Guillaume Audouart Secretaire
du c0ns.l estably par le Roy a quebecq Nottaire Royal en la Nouuelle
france & tesmoings so~b."~~ present en sa personne
fut
guillaume couillard sieur des chesnes demeurant a quebecq lequel
a ceddé quitté & transporté des rnaintenans Et tousjours & promet
garantir et faire Jouir Jacques Jahan dit la Violette pr'nt &
acceptant pour en ioüir luy ses hoirs ou ayants cause a laduenir
la quantité de deux arpent de terre de front Sur le grand fleuue
( ligie illisible - document abIrné 1
Montmorency en la coste de beaupré consistant en préz et bois Sur Une
# lieue # de profondeur tenants d'une aux terres nmeem&h appartenants
& demye a pasquier nony dit la Roze et dautre part et Moyennant que led.
(par. - ~udouart) Jahan soblige de sy establir des la p'nte année y auoir feu et lieu ou autre
pour luy et de payer aud. sieur des chesnes ou a ses successeurs ayans cause
au iour de saint martin d'hiuer pour chacun arpent de front sur led. Grand
fleuue Saint laurens la Somme de Vingt solz Et douze deniers de cens
Et deux chappons Vifs lesd. cens Et rentes Et autres redeuances
deus ausd. seigneurs de beaupré selon que led. ceddant est obligé par le
tikre de concession a luy donné Et outre plus led. preneur Sera tenu en
faueur de lad. remise de donner par chacun an aud. ceddant luy Ses hoirs
ou ayants cause a laduenir deux Chappons Vifs au iour Et feste de Sainct
martin dhiuyer a quebecq ou autre lieu qui luy Sera designé Ne poura
Led. preneur faire chasse et pesche que Sur ladite concession et ce ... du gré
Et consentement de ses Voisins a la charge de laisser les chemins qui seront
Jugéz necessaires par les officiers sera tenu & oblige led. preneur faire
mouldre ses Grains au moulin desd. Seigneurs de beaupré ainsy que led.
ceddant est obligé, les préz le long dud. fleuue sainct laurens Seront communs
Sinon que led. preneur les poura faire faucher au preiudice de tous autres
Et pour esuitter proseds Et differends et entretenir paix et amityé auec ses Voisins
led. Jahan Soblige de clore sa terre au fur et a mesure qui1 les desertera
Et a faute de ce faire II ne pourra pretendre aucuns dommages ny lnterets
pour les degats quy pourraient faire les bestiaux de ses Voisins pour
Jouir par led. Jahan ses hoirs et ayans cause a laduenir desd. terres
cy dessus mentionnées en toutte proprieté en faire Et disposer ainsy que bon luy
semblera luy ses hoirs ou ayans cause Promettants &c. Obligeants &c.
chacun en droit Soy &c. Renonceants &c. faict & passé a quebecq
en IEstude du no.re Susd. Et Soub'né le Vingt deuxiesme jour de mars
mil six cens Soixante en presence de M.re Michel fillion procureur