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Ledit sieur bailleur fournir audit prenneur trois Vaches
sçauoir Une qui est a son premier Veau & Lautre a son deuxiesme
& Lautre a son troisiesme Sans qui1 puisse y rien
pretendre aus Escrois pendant Ledit bail com'e aussy deux
boeufs dont ledit prenneur Sera tenu les rendre en essence
#comme ~USS~ a fin de bail # Et attendu que ledit prenneur trouue en entrant
les souches des en ladite ferme la quantité de dix arpans de terre en
dites Vaches gueret S'oblige ledit prenneur en laisser autant wqtwet
(par. - ~udouart) a fin de bail S'oblige ledit sieur bailleur de fournir audit
(par. - Maheu) Sieur prenneur Les Sumences qui seront necessaires pour
la premierre année A condition de par ledit prenneur
rendre jcelles en essence ou les payer La recolte estant faite
en la premierre & seconde annés dont II sera tenu bailler
moitié par chacune annbe, Arriuant mort des bestiaux
Scauoir des Ms Vaches & les deux boeufs par la faute ou
negligence dudit prenneur ou des siens ou faute de
Nouriture ledit prenneur Sera tenu les payer Sur le pied
de lestimation qui en Sera faite Et le tout a la reserue
de Mort Naturelle ou quils fussent tuéz par les jncursions
des ennemis Car ainsi &c. Promettants &c.
Obligeants Ledit prenneur Corps & biens p'nts &
aduenir &c. Renonceants &c. faict & passé a quebecq
en la maison dudit Sieur bailleur Le premier jour de
feburier mil Six cens Soizante en presence de Jacques
Piffréz & Charles Roger tesmoins Soubsignéz auec
le dit Sieur bailleur & a ledit prenneur declaré ne sçauoir
escrire ny Signer de ce jnterpellb Suiuant l'ordonnance
(signe) Roger (par.)
(signé) Maheut (par.)
(signé) Jeacques pifres (par.)
(signé) Audouart Note (par.)