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1 fév. 1660   Bail à ferme par René Maheu il Jean Balllargeon


                               Pardeuant Guillaume Audouart Secretaire du Conseil
                               Estabiy par Le Roy A quebecq Notaire en la Nouuelle

                               france & tesmoins Soubsig. fut present en sa personne
                               René Maheust habitant demeurant en la basse Ville de
                               quebec lequel a recogneu confessé recongnoist & confesse
                               auoir baillé & delaissé a tiltre de ferme & prix d'argent

                               pour trois années consecutiues A commencer au premier jour
                               d'auril prochainement Venant &finir a pareil jour les dites
                               trois années expirees Promet pendant Ledit temps garentir
                               &faire jouir Jean Baliarjeont a ce present & retenant audit

                               tiRre pour luy ledit temps Sa terre Scize en llsle d'orleans
                               consistant en maison, grange Estable, Court, Jardin &
                               terres Labourables en partie & le reste complanté en haut
                               bois audit bailleur appartenant Le tout ainsi que les dites

                               choses Se comportent de present & dont ledit prenneur a dit sen
                               tenir pour contant disant Les auoir bien Veües & cognües
                               pour de ladite ferme & ses dependances jouir par ledit

                               prenneur audit tiltre ledit temps durant  ces bails & prises faicts
                 #             aus charges qui ensuiuent Sçauoir que ledit prenneur S'oblige  #
                 dentetenir les di  par chacun An audit sieur bailleur ou au porteur &c. la
                 bastiments de   somme de Cinq cens Liures tournois pour toutes Choses

                 menus  repara'on   generallement quelconques  jcelle somme de Cinq cens liures
                 & de payer    tournois payable par le dit prenneur audit sieur bailleur
                 (par. - Maheu)   en bled poix & autres marchandises lesquelles marchandises
                 (par. - Aud~uart)  seront prises en payement par ledit sieur bailleur au prix

                               suiuant Sçauoir pour Le bled sera prix a raison de cent sols
                               pour Chaque minot & les poids a raison de trois francs
                               pour Chaque minot & Le restant au prix courant du pais, Sera
                               tenu liurer ledit prenneur par chacun an audit Sieur bailleur
                               quarante minots de bled & Vingt minots de poids dont les

                               deux tiers seront poids Verts & lautre tiers en poids blancs
                               & Le restant de la ditte som'e de Cinq cens liures Sera payé en la
                               quantite de quarante liures de beure qui seront pris a quinze

                               sols la liure Et Le restant en planches ou autres effects  S'oblige
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