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Jean Guyon & Mathurinne Grand Pere & Mere de la dite future
Espouse font donnation d'Une Vache & Un poinçon de bled & denis
Guyon son Oncle d'Un poinson de bled lesquelles Choses mt&é
ledit Jean Guyon Grand Pere s'est obligé de bailler &fournir aud.
futur espoux a sa Volonté aprés ledit futur mariage accomply
Toutes lesquelles Choses ont esté estimés a la som'e de deux cens
liures tournois du Consentement des parties Ne seront
tenus des debtes & hypotecques L'Un de lautre faites & Creés
auparauant la solemnité de leur Mariage si aucunes y a seront
payéz & acquittéz par celuy qui les aura faites & creés& sur son
bien Sera la future espouse douée de la somme de trois Cens
liures tournois a prendre sur les biens dudit futur espoux Et cas
arriuant de mort &ma&gdudit futur espoux auant celuy de
la future espouse sans enfants Issus de leur mariage ledit futur
espoux fait donnation de tout son bien qui luy sera escheu par
acquisition donnation ou autrement en quelque lieu qui1 soit sciz
& Scitué pour en Jouir par ladite future espouse comme de chose a
elle propre Poura ladite future espouse Aduenant la dissolution de la
dite Communauté par mort sans enfans Renoncer A jcelle & en ce
faisant reprendre ce quelle aura apporte auec son dit futur espoux son
douaire tel que dessus & tout ce que pendant &constant led. mariage
luy sera aduenu & Escheu par succession donnation ou autrement le
tout franchement & quittement sans payer aucunes debtes de la
communaute quoy quelle y feüst Condamnée ou obligée Promettants
&c Obligeants &c Chacun en droit Soy &c Renonceants &c
fait & passe A quebecq en lestude du Notaire Susdit & Soubsigné
Le Vingt Neufuiesme jour de Septembre apres midy mil Six