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22 oct. 1656   Bail à ferme de Joseph Rueffe d'Auteuil à Jean Baiiiargeon



                           Pardeuant Guillaume Audouart Secretaire du Conseil Estably
                           par Le Roy a Quebecq Notaire en la Nouuelle france & tesmoins
                           Soubsignéz fut present en Sa personne denis Josef Ruette Escuyer

                           Sieur dauteuil & de Monsceaux lequel A recogneu & confessé
                           recognoist & Confesse auoir baillé & delaissé a tiltre de ferme &
                           prix d'argent A commencer au jour & feste de la Toussainct
                           prochainement Venant Jusques a Cinq années entierres finissants A
                           pareil jour Et promet pendant ledit temps Garantir &faire jouir

                           Jean Baliarjeon habitant a ce present prenneur retenant audit
                           tiltre       pour luy ledit temps durant La terre & Seigneurie
                           de Monceaux audit bailleur appartenant de plus ample declaration

                           mesure tenants & aboutissants des dites terres préz & bois ledit
                           prenneur Sest tenu pour Comptant disant kd+pwww le tout
                           bien Sçauoir et cognoistre pour les auoir Veüs & Visitéz Ledit
                           Bailleur se reseruant Le Grand Logis & partie de la cour autant

                           que le grand logis en emporte Ces bail & prises faicts Moyennant
                           La Somme de trois cenx Cinquante liures que ledit prenneur
                           S'oblige payer par Chacun An audit Sieur bailleur ou au porteur
                           &c Soblige ledit Sieur bailleur de bailler audit prenneur deux

                           hommes de Seruice dont ledit prenneur Sera Obligé de Nourir &
                           gager jceux & rembourcer ledit Sieur bailleur des fraiz &
                           aduances qui luy auront Cousté de plus luy fournira de deux
                           boeufs pour faire La labour des dites terres pendant ledit

                           bail de plus Liurera trois Vaches audit prenneur Moyennant qui1
                           liurera par Chacun An la quantité de (      bhnc         )
                           audit Sieur bailleur en Sa maison A quebecq Touts les Escrois
                           prouenant des dites Vaches Seront partagés a fin de bail moitié

                           par moitié Tous lesquels Bestiaux Seront prisés & Estimés par
                           experts & gens a ce Cognoissans P




                              .  .
                                                       Et arriuant la mort d'Iceux par
                           la Negligence ou faute dudit prenneur ou des Siens en ce cas
                           ledit prenneur payera le total Suiuant lestimation faicte des
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