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22 oct. 1656 Bail à ferme de Joseph Rueffe d'Auteuil à Jean Baiiiargeon
Pardeuant Guillaume Audouart Secretaire du Conseil Estably
par Le Roy a Quebecq Notaire en la Nouuelle france & tesmoins
Soubsignéz fut present en Sa personne denis Josef Ruette Escuyer
Sieur dauteuil & de Monsceaux lequel A recogneu & confessé
recognoist & Confesse auoir baillé & delaissé a tiltre de ferme &
prix d'argent A commencer au jour & feste de la Toussainct
prochainement Venant Jusques a Cinq années entierres finissants A
pareil jour Et promet pendant ledit temps Garantir &faire jouir
Jean Baliarjeon habitant a ce present prenneur retenant audit
tiltre pour luy ledit temps durant La terre & Seigneurie
de Monceaux audit bailleur appartenant de plus ample declaration
mesure tenants & aboutissants des dites terres préz & bois ledit
prenneur Sest tenu pour Comptant disant kd+pwww le tout
bien Sçauoir et cognoistre pour les auoir Veüs & Visitéz Ledit
Bailleur se reseruant Le Grand Logis & partie de la cour autant
que le grand logis en emporte Ces bail & prises faicts Moyennant
La Somme de trois cenx Cinquante liures que ledit prenneur
S'oblige payer par Chacun An audit Sieur bailleur ou au porteur
&c Soblige ledit Sieur bailleur de bailler audit prenneur deux
hommes de Seruice dont ledit prenneur Sera Obligé de Nourir &
gager jceux & rembourcer ledit Sieur bailleur des fraiz &
aduances qui luy auront Cousté de plus luy fournira de deux
boeufs pour faire La labour des dites terres pendant ledit
bail de plus Liurera trois Vaches audit prenneur Moyennant qui1
liurera par Chacun An la quantité de ( bhnc )
audit Sieur bailleur en Sa maison A quebecq Touts les Escrois
prouenant des dites Vaches Seront partagés a fin de bail moitié
par moitié Tous lesquels Bestiaux Seront prisés & Estimés par
experts & gens a ce Cognoissans P
. .
Et arriuant la mort d'Iceux par
la Negligence ou faute dudit prenneur ou des Siens en ce cas
ledit prenneur payera le total Suiuant lestimation faicte des