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debtes l'Un de lautre crées auant le futur mariage ains seront
acquittées sur le bien de celuy de qui elles procederont En faueur
duquel Mariage ledit Sedillot Pere & Marie Grimou se sont
Obligéz & sobligent & promettent bailler audit aubuchon futur
espoux la somme de deux cens liures tournois Icelle somme
payable en marchandise ou grain au prix courant du pais & a la
Volonté dudit futur espoux et a ledit futur espoux doué ladite
future espouse du douaire coustumier Aduenant la dissolution
de la Communauté prendra la future espouse en cas de
Renonciation Son douaire ensemble tout ce quelle aura apporté
en mariage & ce qui luy sera escheu & aduenu par donnation
succession ou autrement exempt de toutes debtes encore quelle
y eust parlé y eust esté obligée & y eust esté comdamnée Car
ainsi a esté conuenu entre les parties Promettants &c Obligeants &c
et a lacite Renonceants &c faict & passé a quebecq en lestude du Notaire susdit &
tuture espouse et Soubsigné le Vingt Sixiesme jour de septembre mil six cens cinquante
leat Sedillot & quatre presence les parens amis & tesmoins susnomméz & Soubsignéz
MAe Grirnou Et cm# les dits fafard, Chesnier Mathurine poisson & barbe poison
pere a rnere desclaré ne scauoir escrire ny signer de ce lnterpell4z suiuant
(par. Audouart) lordonnance
(signé) Jean obuchon (signé) Paul de Chomedey
Marque de Maque dud.
Louis Seciillot fafart
(signé) Jean JC Cayeu
(signé) Audouart Natte (par.)
Et aduenant Le Vingt Neufuiesme Jour de Septembre 1656
Est Comparu pardeuant Moy Notaire & tesmoins Soubsignéz