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Aduenant Le Vingt deuxiesme jour de Nouembre mil Six
cens cinquante cinq Sont Comparus Pardeuant Moy
Secretaire du Conseil Estably par le Roy A quebecq Notaire
en la Nouuelle france & tesmoins Soubsignéz Jean Baliarjeon
desnommé au bail cy dessus lequel apres que lecture luy a esté
faite dudit bail A dit auoir jceluy bien connu & entendu & a requis
la prorogation dudit bail pour le temps & espace d'Un an
commenceant au jour & feste de S.^ Michel de la presente
année mil Six cens cinquante cinq pour finir a pareil jour
Lannée Suiuante ce qui luy a est6 accordé par le Sieur Charles
Seuestre Stipullant pour ledit Sieur de Beaulieu absent
aux mesmes Charges Clauses & conditions qui1 est mentionné
en Lautre part A la reserue que ledit Baliarjeon ne Sera
tenu ny oblige densemencer Les terres que celles qui1 jugera
a propos Moyennant quoy II Sera tenu & obligé & Soblige
mettre es mains dudit Sieur Seuestre audit Nom en Sa
maison A quebecq la quantité de quarante cinq minots
de bled froment pur Net loyal & marchand & la quantité
de trente Six minots de poix Aussi purs Nets loyaux &
marchands & pour Le restant tant des bestiaux
quautre choses Le tout ainsi qui1 est mentionné en lautre
part Promettant &c Obligeant &c ledit
prenneur Ses biens presents & aduenir Renonceantz &c
fait & passé a quebecq en lestude du Notaire Soubsigné
Le jour & an Susdit en presence de Pierre Sançois &
daniel Cosset tesmoins Soubsignéz auec les parties A la
reserue dudit Baliarjeon qui a declaré ne Scauoir escrire
ny Signer de ce jntetpellé Suiuant l'ordonnance Ainsi
signé Ch. Seuestre daniel Cosset Pierre Sançois
& Audouart Notaire auec paraphe 1
(sign6) Audouart Notre (par.)