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Aduenant Le Vingt deuxiesme jour de Nouembre mil Six

                              cens cinquante cinq Sont Comparus Pardeuant Moy
                              Secretaire du Conseil Estably par le Roy A quebecq Notaire
                              en la Nouuelle  france & tesmoins Soubsignéz  Jean Baliarjeon

                              desnommé au bail cy dessus lequel apres que lecture luy a esté
                              faite dudit bail A dit auoir jceluy bien connu & entendu & a requis
                              la prorogation dudit bail pour le temps & espace d'Un an
                              commenceant au jour & feste de  S.^ Michel de la presente
                              année mil Six cens cinquante cinq pour finir a pareil jour

                              Lannée Suiuante ce qui luy a est6 accordé par le Sieur Charles
                              Seuestre Stipullant pour ledit Sieur de Beaulieu absent
                              aux mesmes Charges Clauses & conditions qui1 est mentionné

                              en Lautre part A la reserue que ledit Baliarjeon ne Sera
                              tenu ny oblige densemencer Les terres que celles qui1 jugera
                              a propos Moyennant quoy II Sera tenu & obligé & Soblige
                              mettre es mains dudit Sieur Seuestre audit Nom en Sa

                              maison A quebecq la quantité de quarante cinq minots
                              de bled froment pur Net loyal & marchand & la quantité
                              de trente Six minots de poix Aussi purs Nets loyaux &
                              marchands & pour Le restant tant des bestiaux

                              quautre choses Le tout ainsi qui1 est mentionné en lautre
                              part Promettant &c Obligeant &c ledit
                              prenneur Ses biens presents & aduenir Renonceantz &c
                              fait & passé a quebecq en lestude du Notaire Soubsigné

                              Le jour & an Susdit en presence de Pierre Sançois &
                              daniel Cosset tesmoins Soubsignéz auec les parties A la
                              reserue  dudit Baliarjeon qui a declaré ne Scauoir escrire
                              ny Signer de ce jntetpellé Suiuant l'ordonnance  Ainsi

                              signé  Ch. Seuestre  daniel Cosset  Pierre Sançois
                              & Audouart Notaire auec paraphe 1





                                                           (sign6)  Audouart  Notre (par.)
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