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26 avr. 1666   Baii à ferme de Mathurin Roy à Jean Auzou



                          Pardeuant Romain Becquet No're Royal en la Nouuelle france &
                          tesmoins Soussignez, fut p'nt en sa personne Mathurin Roy habitant
                          demeurant en la Riuiere de  S.^ charles, Lequel de Son bon gré & Volonté Sans

                          aucune force ny contrainte a Recognu & confessé & par ces p'ntes recognoit &
                          confesse Auoir baillé & delaissé a Tiltre de ferme pour temps & passe de
                          Trois ans Et trois depouilhes consecutiues a commencér la Jouissence
                          le prernier Jour de septambre prochain Venant & Finissant a pareil Jour que Ion
                          comptera gbj.c soixante neuf A Jean Auzou demeurant de p'nt en ce pays a ce

                          present preneur pour ly aud. tiltre & acceptant pour led. a~   durant Une
                          ferme Scize aud. lieu dit la pettite Riuiere Sur laquelle II y a maison Grange &
                          estable auec Enuiron huict Arpentz de terre en laboeur Et tenans Ses

                          Circonstances & dependances aud. bailleur appartenant pour en Jouir par led.
                          preneur aud. tiltre led. AR Temps de trois ans durant, Au moyen de Vingt cinq
                          minots de bled, Cinq Minots d'Orge, Cinq Minots de poix, deux chapons Et quinze
                          Cordes de bois que led. preneur Cest Soubzmis & obligé payér & ktmk liurer

                          &fournir par chacun an aud. bailleur en payant par led. bailleur aud. preneur
                          la façon desd. quinze Cordes de bois lesquelles led. preneur sera tenu & obligé
                          comme dit est aus fraix et despens de les  Amener ou faire Amener en la haute
                          Ville de Quebecq proche de lhospital en la maison dud. bailleur; promet led.

                          bailleur, ba"'er a meitre ez mains dud. preneur Au tempz qui1 Entrera en lad. ferme
                          Un Boeuf et Une Vache Et deux Cochons pour le prouenu desquelz led. preneur
                          Sera obligé de liurer aud. bailleur Scauoir pour la Vache Vingt liures de beurre
                          par chacun An auec       des Escroitz djcelle, Et pour lesd. deux cochons aussi

                          la moytié des Escroitz qui en prouiendront le tout suiuant la coustume de ced. pays
                          de plus A est6 arresté Entre lesd. pattyes que led. preneur Sera tenu &obligé de
                          dezerter 8 metre en laboeur par chacun An Un Arpent des terres qui Sont de
                          present en Abatis Sur lad. eeFiee44ieR ferme desquelz II Jouira Sans payer aucune

                          chose outre le prix porté cy dessus Et Sy sera tenu led. bailleur de luy en payer la
                          moytié du trauail qui1 aura faict pour le desfrichement dlceux Suiuant & au prix de
                          Ced. pays Et ne pourra led. preneur Vendre aucun bois prouenant de dessus lad.
                          ferme Sans le gré & consentement dud. bailleur; Sera #ew en outre tenu & obligé

                          led. preneur d'Entretenir touttes les Clostures de lad. ferme & Icelle rendre en bon
                          et deu estat a la fin desd. trois ans par Ce quilz luy seront mizes en estat deub par
                          led. bailleur lorsquil Entrera en Jouissance djcelle Car Ainsy &c.~ promettant &c.~
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