Page 47 - Actes notariés du régime français 1609-1770
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DU  MGIME FRANÇAIS
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              le Gardeur Escuyer seigneur de Tilly lieutenant dune ConpagSe desd  troupes
              et aye [sic] Major de cette ville, de Pierre  Aubert  Escuyer sieur de Gaspé, et
              de  M.O  Paul  Denys  Escuyer  sieur  de  Sqt Simon  Cofl du  Roy.  Prevost  de
              nosseigneurs les mareschaux de france En ce pays; de m.@ Paul Dupuy Escuyer
              Con."  du Roy et son lieutenant particulier  Civil et  Criminel au siege  de lad.
              prevoste,  et de M.O  Jean baptiste Couillard sieur de Lespinay  ConVQ du Roy
              et son  procureur  audit siege, et  des autres parens  et  amis soussignez, ONT
              fait les traicté et  Conventions de  mariage qui Ensuivent,  Cest a ~çavoir que
              led  sieur de  la Martiniere et  lad. dam.lle Molin  se  sont  promis  et  promettent
              prendre  Lun  Lautre  par  loy et  nom de  mariage  Et  Iceluy  faire Celebrer et
              solemniser en face de nostre rnere  Smte Eglise  le  plustost  que  faire  se  pourra
              et qu'avisé et deliberé sera Entr'eux  leurs parens  et amis, POUR estre comme
              seront uns et communs en tous biens meubles et Conquets Immeubles  du Jour
              de  leurs Espousailles suivant  la Coutume de  Paris, NE SERONT  lesd  sieur
              et dam.'"  futurs Espoux tenus des dettes et hipoteques faites et crées par  eux
              avant led  mariage, Lesquelles sy  aucunes y  a seront  payées  et  acquittées par
              celuy du  costé de  qui  elles procederont  et  sur  son  bien, SE  PRENDRONT
              lesd sieur et dam.'ls futurs Espoux avec tous et Chacuns Les biens et droits a
              eux appartenans, Ceux dud  S.'  futur  Espoux  Concistant en ses Conventions
             portées  par  son  Contract de  mariage  passé  Entre  luy  et  lad  dame  difluncte
              Cailleteau son Epouse, et en la moitié des biens qui ont esté Communs estr'eux
             ~uivant L'inventaire  qui  en  a  esté  commancé  par  & Pierre  Rivet  Lun  des
              notaires soussignés le trente un.@ Juillet  dernier, Et que  led  S.'  futur  Epoux
              a declaré qu'il fera Continuer et parachever Incessamment Lequel Il  sera  tenu
             faire  clorre  en  Justice  pour  dissoudre  lad  Cornunauté,  Et  Ceux  de  lad.
              dam.'le future Epouse Concistant, En tous les Eflets et  argent monnoyé Con-
              tenus en un Estat  signé  et  paraphé  des parties  Montant  a  la somme  de  dix
              neuf cent  vingt  livres quinze  sols  Outre  les  Articles  qui  sont  Contenus  en
             Iceluy qui ne sont  pas  Estimez  ny Apreciez, Lequel  Estat  demeure  cy  Joint
             pour  y avoir recours toutes fois et quantes, surtout  de Contenu duquel Estat,
             que  led  S.'  futur  Epoux  reconnoist  que  lad  dam.lle  future  Epouse  luy  à
              apporté et  mis es mains  Excepté  les Articles  qui sont  a  Montreal  et  ceux
             quelle attend  de france  Dont  led  sieur  futur Epoux  sera  tenu de  luy donner
              reconnoissance lorsquil en aura fait la reception, Est  Convenu que la somme
              de Cinq cent livres d'Argent Comptant en monnoye  de  Cartes Entrera en lad
             future  Communauté Et  que  le  surplus  du  Total  dud  Memoire  luy  tiendra
              nature de propre  a elle et  aux siens de son  Costé et  ligne; SERONT  dam.zce
             Jeanne françoise, et les sieurs Claude Louis, Jean baptiste, et Ignace allexandre
              de  Bermen Enfans mineurs Issus du mariage  dud  S.'  futur  Epoux  et  de  lad
              defluncte dame  Cailleteau, Nouris,  Logez  et  Entretenus  aux despens de  lad
             future Communauté pour  le revenu de  leur bien, Jusqu'a  ce que  lad  dam.""
             de Bermen soit  pourvue&  [sic] par  mariage, Et  a L'Esgard  desd  sieurs  ses
             freres  tant qu'ils y voudront demeurer, pourveu  qui1 ny ayt pas  dissolution de
             Communauté; A  ESTE  CONVENU que si  il est vendu ou allienné quelques
              biens propres  ou acquets appartenans a lad dam.'& future Epouse pendant  le
              Cours de lad Communauté, que le Remploy en sera Incontinant  fait pour  luy
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