Page 47 - Actes notariés du régime français 1609-1770
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DU MGIME FRANÇAIS
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le Gardeur Escuyer seigneur de Tilly lieutenant dune ConpagSe desd troupes
et aye [sic] Major de cette ville, de Pierre Aubert Escuyer sieur de Gaspé, et
de M.O Paul Denys Escuyer sieur de Sqt Simon Cofl du Roy. Prevost de
nosseigneurs les mareschaux de france En ce pays; de m.@ Paul Dupuy Escuyer
Con." du Roy et son lieutenant particulier Civil et Criminel au siege de lad.
prevoste, et de M.O Jean baptiste Couillard sieur de Lespinay ConVQ du Roy
et son procureur audit siege, et des autres parens et amis soussignez, ONT
fait les traicté et Conventions de mariage qui Ensuivent, Cest a ~çavoir que
led sieur de la Martiniere et lad. dam.lle Molin se sont promis et promettent
prendre Lun Lautre par loy et nom de mariage Et Iceluy faire Celebrer et
solemniser en face de nostre rnere Smte Eglise le plustost que faire se pourra
et qu'avisé et deliberé sera Entr'eux leurs parens et amis, POUR estre comme
seront uns et communs en tous biens meubles et Conquets Immeubles du Jour
de leurs Espousailles suivant la Coutume de Paris, NE SERONT lesd sieur
et dam.'" futurs Espoux tenus des dettes et hipoteques faites et crées par eux
avant led mariage, Lesquelles sy aucunes y a seront payées et acquittées par
celuy du costé de qui elles procederont et sur son bien, SE PRENDRONT
lesd sieur et dam.'ls futurs Espoux avec tous et Chacuns Les biens et droits a
eux appartenans, Ceux dud S.' futur Espoux Concistant en ses Conventions
portées par son Contract de mariage passé Entre luy et lad dame difluncte
Cailleteau son Epouse, et en la moitié des biens qui ont esté Communs estr'eux
~uivant L'inventaire qui en a esté commancé par & Pierre Rivet Lun des
notaires soussignés le trente un.@ Juillet dernier, Et que led S.' futur Epoux
a declaré qu'il fera Continuer et parachever Incessamment Lequel Il sera tenu
faire clorre en Justice pour dissoudre lad Cornunauté, Et Ceux de lad.
dam.'le future Epouse Concistant, En tous les Eflets et argent monnoyé Con-
tenus en un Estat signé et paraphé des parties Montant a la somme de dix
neuf cent vingt livres quinze sols Outre les Articles qui sont Contenus en
Iceluy qui ne sont pas Estimez ny Apreciez, Lequel Estat demeure cy Joint
pour y avoir recours toutes fois et quantes, surtout de Contenu duquel Estat,
que led S.' futur Epoux reconnoist que lad dam.lle future Epouse luy à
apporté et mis es mains Excepté les Articles qui sont a Montreal et ceux
quelle attend de france Dont led sieur futur Epoux sera tenu de luy donner
reconnoissance lorsquil en aura fait la reception, Est Convenu que la somme
de Cinq cent livres d'Argent Comptant en monnoye de Cartes Entrera en lad
future Communauté Et que le surplus du Total dud Memoire luy tiendra
nature de propre a elle et aux siens de son Costé et ligne; SERONT dam.zce
Jeanne françoise, et les sieurs Claude Louis, Jean baptiste, et Ignace allexandre
de Bermen Enfans mineurs Issus du mariage dud S.' futur Epoux et de lad
defluncte dame Cailleteau, Nouris, Logez et Entretenus aux despens de lad
future Communauté pour le revenu de leur bien, Jusqu'a ce que lad dam.""
de Bermen soit pourvue& [sic] par mariage, Et a L'Esgard desd sieurs ses
freres tant qu'ils y voudront demeurer, pourveu qui1 ny ayt pas dissolution de
Communauté; A ESTE CONVENU que si il est vendu ou allienné quelques
biens propres ou acquets appartenans a lad dam.'& future Epouse pendant le
Cours de lad Communauté, que le Remploy en sera Incontinant fait pour luy