Page 42 - Actes notariés du régime français 1609-1770
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ACTES NOTARI&
lions qu'il a fallu faire dans lesdittes abbayes que pour soûtenir plusieurs
procez intentés au dit chapitre, et sans qu'il puisse esperer de joüir si tost du
revenu des dittes manses qui sera absorbé pendant plusieurs années par les
frais et depenses cy dessus jusqu'a ce qu'il ait plû a Nôtre st. Pere le Pape
d'accorder et terminer la ditte reunion.
6'. N'ayant pas tenu au chapitre de Quebec que cette reunion n'ait êté
entièrement conclüe et parachevée, qrrisqu'il a toujours fait ses poursuittes et
sollicitations necessaires a cet eflet il a cru être en bonne conscience de perce-
voir le peu d'emoluments qui luy est revenu jusqula present des dittes manses
conventuelles, quisqu'il n'a point cessé de remplir les obligations a quoy les
religieux des dittes abbayes êtoient tenus, et dont ils se sont deschargés par
leur dits concordats sur le dit chapitre qui s'est chargé nonobstant cela de
payer une pension a chacun des religieux cy dessus leur vie durant.
7'. qu'il est du droit et de l'obligation même des dits chapitre, dignités, et
chanoines êtablis parcequ'il y a de plus fort et de plus sacré dans tout le
monde chretien de ne pouvoir consentir a leur destruction comme êtant les
dits chapitre, dignités et chanoines essentiellement requis et necessaires par le
droit a un evêché et êglise cathedrale, et même a tout le diocese, car le concile
de Trente ordonne expressément l'institution d'un tlzeologal en chaque cathe-
dralle et le bon ordre conforrne aux institutions canoniques demande neces-
sairement qu'il y ait un ou plusieurs archidiacres et penitenciers dans chaque
diocese selon la nature et l'etendüe des lieux de la subsistance desquels
l'evêque seroit naturellement chargé s'ils n'étoient membres comme ils le
doivent être par le droit d'un chapitre ou êglise cathedrale qui doit être
pourvüe d'un doien, d'un grand chantre, d'un archidiacre, d'un theologal, et
d'un penitencier pour n'être point une êglise demembrée, informe, et impar-
faite, de sorte que considerant les choses cornme elles doivent être necessaire-
ment dans l'institution d'un chapitre, et êglise cathedrale; le chapitre, l'eglise
cathedralle de Quebec n'a pû être pourvüe d'un moindre nombre de dignitée,
chanoines, et autre ofkiers qu'est celuy que Monseigneur l'ancien evesque y a
crées dans l'erection, et I'êtablissement qu'il a fait du chapitre.
8'. Que les reduction, retranchement, et suppression dont on a parlé a Romt
[sic] en l'assemblée des prelats tendent manifestement a la destruction des
dits chapitre, dignités, et chanoines, puisqu'a la reserve d'un doien l'on
casseroît les autres dignités du chapitre, ou bien que si on les conservoit en
la personne des six chanoines auxquels on a êté d'advis de reduire le chapitre,
il ne pourroit plus faire, comme il est evident, les fonctions esseiztielles a un
chapitre, et a des chanoines, comme est entr'autres d'entretenir avec assiduité,
decence, et edification des peuples, l'ofice divin.
9'. que les dits chapitre, et chanoines sont dans une obligation d'autant plus
étroitte d'acquitter ou faire acquitter l'ofice divin, que non seulement le dit
ofice est essentiel a une êglise cathedralle, mais que de plus il est indispensa-
blement necessiare par la conscience en vertu des concordats cy dessus pour