Page 42 - Actes notariés du régime français 1609-1770
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                lions qu'il  a  fallu  faire  dans  lesdittes  abbayes  que  pour  soûtenir  plusieurs
                procez  intentés au dit chapitre, et sans qu'il puisse  esperer de joüir  si  tost du
                revenu des dittes manses qui sera  absorbé pendant  plusieurs  années par  les
                frais et depenses cy  dessus jusqu'a  ce  qu'il  ait  plû  a Nôtre  st. Pere  le  Pape
                d'accorder et terminer la ditte reunion.
                6'.  N'ayant  pas  tenu  au  chapitre  de  Quebec  que  cette  reunion  n'ait  êté
                entièrement conclüe et parachevée, qrrisqu'il  a toujours fait ses poursuittes  et
                sollicitations necessaires a cet eflet il a cru être en bonne conscience de perce-
                voir le peu  d'emoluments qui luy est revenu jusqula present  des dittes manses
                conventuelles, quisqu'il  n'a point  cessé de  remplir  les obligations a quoy  les
                religieux des dittes abbayes êtoient tenus, et  dont  ils se  sont  deschargés par
                leur dits concordats sur  le  dit  chapitre qui  s'est  chargé  nonobstant  cela  de
                payer  une pension  a chacun des religieux cy dessus leur  vie durant.
                7'.  qu'il  est  du droit  et de  l'obligation même des dits chapitre, dignités, et
                chanoines êtablis parcequ'il  y  a de  plus  fort  et  de  plus  sacré  dans  tout  le
                monde chretien de  ne  pouvoir  consentir a  leur  destruction comme  êtant  les
                dits chapitre, dignités et chanoines essentiellement requis et necessaires par  le
                droit a un evêché et êglise cathedrale, et même a tout le diocese, car le concile
                de  Trente ordonne expressément l'institution d'un tlzeologal en chaque cathe-
                dralle  et  le  bon ordre conforrne aux  institutions canoniques demande  neces-
                sairement qu'il  y ait un ou plusieurs  archidiacres et  penitenciers  dans chaque
                diocese  selon  la  nature  et  l'etendüe  des  lieux  de  la  subsistance  desquels
                l'evêque  seroit  naturellement  chargé  s'ils  n'étoient  membres  comme  ils  le
                doivent  être  par  le  droit  d'un  chapitre  ou  êglise  cathedrale  qui  doit  être
                pourvüe  d'un doien, d'un grand  chantre, d'un archidiacre, d'un  theologal, et
                d'un  penitencier  pour  n'être  point  une êglise demembrée, informe, et  impar-
                faite,  de sorte que considerant les choses cornme elles doivent être necessaire-
                ment dans l'institution d'un chapitre, et êglise cathedrale; le chapitre, l'eglise
                cathedralle de  Quebec n'a pû  être pourvüe  d'un moindre nombre de dignitée,
                chanoines, et autre ofkiers qu'est celuy que Monseigneur l'ancien evesque y a
                crées dans l'erection, et I'êtablissement qu'il a fait du chapitre.
                8'.  Que les reduction, retranchement, et suppression dont on a parlé  a Romt
                [sic] en  l'assemblée  des prelats  tendent  manifestement a  la  destruction  des
                dits  chapitre,  dignités,  et  chanoines,  puisqu'a  la  reserve  d'un  doien  l'on
                casseroît les autres dignités du chapitre, ou bien que si on  les  conservoit en
                la personne des six chanoines auxquels on a êté d'advis de reduire le chapitre,
                il  ne  pourroit  plus  faire, comme il est evident, les fonctions esseiztielles a un
                chapitre, et a des chanoines, comme est entr'autres d'entretenir avec assiduité,
                decence, et  edification des peuples,  l'ofice divin.
                9'.  que les dits chapitre, et chanoines sont dans une obligation d'autant plus
                étroitte d'acquitter ou  faire acquitter l'ofice divin, que  non seulement  le  dit
                ofice est  essentiel a une êglise cathedralle, mais que de plus  il  est indispensa-
                blement necessiare par  la  conscience en vertu des concordats cy dessus pour
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