Page 44 - Actes notariés du régime français 1609-1770
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ACTES NOTARIÉS
excessif, et fourniroit aux chanoines i'occasion de se relâcher et de mener
une vie oisive et paresseuse, de faire bonne chaire comme êtant trop a leur
aise, et qu'ainsy ce seroit trop d'aflecter au chapitre les manses conventuelles
des trois abbayes cy dessus, il est evident a quiconque a une veritable connois-
sance de la nature et situation des choses de ce pays que l'on se &prend [?]
dans le jugement que l'on forme a Rome au regard des choses cy dessus,
puisque tant s'en faut que la somme de 400 ou 500i-i soit sufiante a un
ecclesiastique pour vivre icy honnêtement quoyque dans une grande frugalité
qu'elle ne luy donne pas le moien de s'entretenir ny même de boire du vin
dans ses repas en quelque petite quantité que ce soit. tout ce revenu ne seroit
pas sumant dans la cherté ou se trouve a present le vin pour en avoir sa
provision honnête et sufisante pendant le cour de l'année puisqu'une barique
qui contient cent vingt pots, ce qui ne va qua un petit verre de vin a chaque
repas coGte presentement deux cent cinquante livres, et qu'il ne faut pas
moins de cent êcus pour s'habiller et s'entretenir tres simplement. En un mot
Mr. L'archidiacre qui vit en son particulier avec toute la simplicité et frugalité
que la bienseance ecclesiastique peut permettre, avoüe dans l'assemblée capi-
tulaire ou il est present, qu'il depense pour sa pension et son entretien trois
cent êcus de france quoyquJil n'ait point de valet, et qu'il ne peut se passer
a moins de sorte que si les ecclesiastiques qui composent le chapitre et la
cathedralle n'avoient d'autres ressources pour subsister que le revenu de leur
prebende, il est constant qu'ils ne le pourroient faire, puisqu'avec tous les
autres moiens qu'ils ont ils ne laissent pas d'être reduits pour la plltpart a la
necessité de se passer de vin, et de ne boire que de l'eau toute pure. Que sera
ce si ton adjoute aux besoins et necessités communes de la vie dans une santé
raisonnable celles auxquelles il faut satisfaire dans les maladies et autres
infirmités qui surviennent et qui sont tres jrequentes en ce pays? Outre qu'il
ne paroistroit pas juste de priver les chanoines qu'on retrancheroit du revenu
qui doit leur être attribué sur les manses conventuelles cy dessus. car de quoy
vivroient ils pour la pluspart n'ayant pas de bien de patrimoine, et nêtant pas
en êtat d'avoir d'autres employs dans le diocese qui les fasse subsister, les
cures qui sont fiées par le Roy êtant remplies, et tous n'&tant pas propres
pour les missions, soit pour le deffaut de sant4 ou autrement? au lieu que
si les trois manses conventuelles cy dessus sont appliquées avec les ofices
claustraux au soutien et subsistance du chapitre, dignités et chanoines cy
dessus en la maniere qu'ils ont êté crées par Monseigneur l'ancien evêque dans
l'erection et l'êtablissement du chapitre les choses iront leur train ordinaire au
contentement et edification de l'eglise du Canadas sans qu'il y ait sujet de
craindre par la le relâchement et la perversion des sujets qui le composent et
par toutes ces raisons le dit chapitre assemblé conclud ne pouvoir consentir
a la reduction et a la diversion de son revenu pour l'appliquer a l'oeuvre des
missions qui peuvent se faire independamment de cela comme en eflet elles
se font par le moien des dixmes [sic] et des supplements que le Roy a la
bonté d'y aflecter par sa pieté et religion et auxquelles on peut encore attribuer
dans la suitte d'autres fonds qui soient pris d'autres deniers que de ceux qui