Page 212 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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E - CORONERS Cl) E-CORONERS (1)
Le coroner est un officier de justice nommé The Coroner is an official of the Inw appoint·
par le gouvernement de Québec. Sn fonetion ed by the Qucbcc Government. His dutY con-
coIUliste à. enquêter sur les oirconstances qui ont sisitl in inquiring into tbe circumstances tbat
précédé ou accompagné la mort d'une personne, have preceded or accompnnied the death of a
lorsqu'il y a lieu de croire que le décès n'est pas person, when he has good reason to believe
dG à. une cause naturelle ou purement acciden- death Îs not due ta a. natural or purely acci-
tellp, mais qu'il est attl;buab!e il. la négligence d~ntal cnuse but has resultcd from crimiMI
ou il. une intervention criminelle. Le coroner negtect or action. The Coroner is empowered
peut assermenter les personnes qui, à son avis, to swear persans who, in his opinion. are in a
sont en état de l'éclairer dans ses recherches.
position to enlighten him in his inquiry. If the
Si le coroner le juge à propos, ila~~igne un jury Coroner deeros it advisable, he' may sumrnon a
pour faire une enquête sur les circonstances qui
jury to hold an inquest regarding the circum-
ont accompagné ou pr6céM le décès. Avoc
stnnces tbB,t have accompanied or preceded
l'assentiment du procureur général il peut nom·
mer un ou plusieurs adjoints dont les fonctions such death. With tbe assent of the Attorney-
oonsistent à le remplacer dans [es cas d'absence General, he may appoint one or more persons
ou de maladie. Leurs devoirs sont les mêmes to replace him in case of absence or iIIness.
que ceux des coroners. Their duties are the same as th~ Coroner's.
Le procureur général, s'il le juge à. propos. The Attorney-General may also, when he
peut aussi cbarger un coroner de faire une thinks proper, order the Coronor to hold an
enquête avec jury. Les enquête.~ sont publiques, inqucst with a jury. Inquests are open ta the
à moins que [e coroner n'en d6cide autrement, public unless the Coroner judges otherwise in
pour sauvegarder la morale publique ou pour
mieux atteindre les fins de la justice. Après the interest of justice or public morality. When
l'audition des témoins. le coroner fait un résumé the evidencc has been taken, the Coroner sums
des faits prouvés, et les jurés rendent leur vcr- it up and the jury give their verdict which
dict, Ipquel doit être signé par le coroner et par must be signed by the Coroner and the jurors.
les jurés. Ce verdict est ensuite transmis au The verdict is afterwB.rds scnt to the Attorney-
procureur général et au grcffier de la paix du General and to the Clerk of the Crown for the
district où l'enquête a eu lieu. Après avoir fait
district wherp the dcath occurred. When the
des recherches, lorsque le coroner ne croit pas
nécessaire d'ordonner la formation d'un jury Coroner does not deem it necessary ta summon
pour procéder à une enquête, il doit donner le a jury to hold an inqucst, he issues a permit
permis d'inhumcr le cadavre. Le jury l'st com- for the burial of the corpse. The jury IR com-
posé de six personnes. posed of six persons.
Vu l'étendue du territoire de certains districts Owing to the exteot of the territory of sorne
judiciaires, il y a jusqu'à six coroners par dis- judicial districts, there arc sometimes as many
tl;ct. as six coroners per district.
38 - Enquêtes des coroners et décès constatés.
38-Coroners' Inquesrs and Deaths Investi~ated.
N..tionalité des décédés Cau""" dee décès
Personnes
EnQuêWl décédée. Nalionalit.y 01 Dcc:eased Cau.e. of Dealbs
ANN~ES-YEARS
InQues!.. Persons Canadiens Autres
Deceased Accidents
Canadïans Others (2) Other
1937 ,'" ". 4,068 4,088 3,847 241 890 3.198
1930., , , . .. . • . 3, '18 3,827 3.588 239 758 R.069
1935............ 4.210 4.215 3.068 247 822 3.393
1934... .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. 3.837 3.828 3.502 236 676 3.162
1933 , .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . 3.755 3.770 3.636 234 600 3.080
1932 ".................. 3.931 3.934 3.094 240 802 3.012
1931 , ...........•. ' '.. 3.845 3.866 3.607 2-19 993 2.863
1930.... .. 4.000 4.012 3.777 2:15 941 3,071
1929 ' . . . . . . . . . . . . . . . 3,782 3.791 3.311 480 879 2.912
1928.... . 3,737 3.745 3,523 222 845 2.900
1927. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 3.223 3,259 3.1I4 H6 708 2,551
1926. , , .. '.................... 2,982 2,9 2 2.170 812 595 2,387
1925 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.857 2,862 2.777 85 496 2.367
1024.... .. . . ..... . .. . .. 2.707 2.707 2,507 140 683 2.124
1023...... . 2.809 2,809 2.034 176 531 2,278
(1) S. R. Q.. 1925. chap. 153,-fi.. S. Q.. 1925, Cbap. 153.
(2) Comprend les décès par noyade, ""phyxie, accidenls d'automobile. ou de chemin de fer, choc ~lectriQue
ou accident SUITenu dans une manufacture ou un étnb1iaoement industriel.-Includill& deatb. caused by drowning,
asphyxia. automobile Rod Ini1wny accidents, elcot.roeution, or accidents in manufacturing or industria.l estsbli8h.ments.
Extrait des 8Ialiatiq"•• jud·ie;air.. d. /a ))1'0";"" cù Ql4io.c.-B~traot from J'udicwl Slllli.li"" of th. Prooines of
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