Page 157 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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IL-TRIBUNAUX PE JURIDICTION CRIMINELLE
Les Juges de paix.-En matières criminelles, les juges de paix ont
juridiction en première instance, c'est-à-dire qu'ils peuvent émnttre
des mandats d'arrf\t contre les peri:ionnes accus6es d'acte criminel.
Deux jup;es de paix ou plus peuvent être appelés par le lieutenant-
gouverncnr en cunspil t'l tenir la cour des sessions généT'fl.les de la paix
dans le district où ils réHident. La cour des sessions générales do la
paix prend connaissance ct juge toutes les matières qui inlh'essent la
conservation do la pn.ix, et qui peuvent être de sa compétence, suivant
les lois en vig;ueur.
Les JU(lCN des sessions de la paix doivent être des avocats d'au moins
dix ans de pr:üique. Ils sont nommés par le lieutenant-gouverneur en
conseil. LtL Cour des sessions de la paix est un tribunal d'archives,
0omposé des juges dm; sessions dont deux au moins doivent résider à
Montréal et au moins un :\ Québec, et dont la juridiction s'étend Sur
toute la province.
Les 111agistrats de police.-Ils sont nommés par le lieutenant-
gouverneur en eonseii et ne siègent que dans les gmncls centres. Ces
magistrats sont choisis parmi les membres du Barreau. Ils ont juri-
diction en matières criminelles surtout dans les cas d'acte criminel et
co~travention (autrefois félonie et délit).
La Cour' d'assises esl présidée par les juges de la Cour supeneure,
lesquels agissent comme juges de la Cour du Banc du Roi en première
instance, en matières criminelles. Le juge siégeant en Cour d'assi-
ses est assisté par douze citoyens nommés jurés. Les jurés con- .
damnent ou acquittent l'accusé en se basant sur les faits prouvés, et
d'après la loi telle qu'expliquée par le juge; celui-ci applique la loi en'
prononçant la se·ntence, s'il y a lieu.
Le jury.-Les douze jurés choisis pour assister le président de la
Cour d'assises forment un corps nommé jury. Le système de jury ne
s'applique qu'aux matières criminelles et dans cel'tains cas aux affaires
commerciales.
Il yale Grand et le Petit jury. Le grand jury est composé de
douze grands jurés choisis parmi les citoyens du district où les assises
doivent se tenir.
Le rôle du grand jury est de décider si un individu arrêté sous
accusation d'un acte criminel doit subir son procès devant les assises.
Le grand jury examine les preuves de la Couronne, écoute les instruc-
tions du juge qui préside le tribunal, et rend une décision basée sur
les faits et l'équité. Il décide s'il y a matiùre à procès, c'est-à-dire,
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