Page 155 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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Organisation judiciaire. ,

           Les pages qui sllivent ne COll~iennent qu'un exposé très sommaire
      de l'organil:mtion d~ la justice danl:l la Province, mais suffisamment
      complet, copendant, pour en donner une idée l~:)sez juste. Du.ns les volu-
      mes antérieurs, on trouvera des études plus élaboreés à ce sujet.
           L'administration de hl. justice relève du d6partem,ent du Procu-
      reur général dans lu province de Québec.    Les juges ne sont pas élus
      par le suffrage populaire, comme aux: Etn.ts-Unis d'Amérique par
      eXülnple, mais sont nommés par l'Etat; ceux des cours supérieures
      par le gouverneur-général en conseil du Cauada et ceux des cours
      inférieures pal' le lieutenant-gouverneur en conseil de la province de
      Québec. Les lois reilitives à la justice criminelle sont édictées par le
      parlemen t du Canadn, pour toutes les provinces du C2l,lluda, tandis
      que les lois civiles de la province de Québec sont contenue·s dans le
      Code civil qui n'est qu'un décalque du Code Napoléon, et les statuts
      de la Province.
           La décp.ntl'fLlisation judiciaire est parfaite au  Canada.  Dans la
      province de C~uébec,--il en est de môme dans les autres provinces de la
      Confédénl.tion,  il y a des cours de justice dans maintes villes, dans
      tous les comtés, dans tous les districts.  Au point de vue judicin,ire,
      la province est part,aglJC en vingt-quatre districts.   Au chef-lieu de
      chaque district l'on trouve une prison et les officiers nécessaires à la
      bon,ne administration de la justice.
           Il y a deux sortes de tribunaux en notre province: les tribunaux
      -de iU1'i(l1'ction civ'Ïle et les tribunaux de juridiction criminelle.
           Les premiers comprennent les tribunaux de première instance et
      d'appel qui sont:
           Les juges de paix, la Cour des commisRfl.ires, les Recorders, les
      Magistrats de diBtrict, la Cour de circuit, la Cour Supérieure, la Cour
      -du banc du Roi.
           Les seconds comprennent les Juges de paix, qui ont aussi juridic-
      tion criminelle dans certains cas, les Juges des sessions de la paix, les
      Magistra.ts de police, les Magistrats de district, la Cour du banc du
      Roi, siégeant comme Cour d'assise.


                     l.-TRlBUNAUX DE JURIDICTION        CIVILE.

           Les juges de paix.-Ils sont nommés par le lieutenant-gouver-
      neur en conseil.   Les juges de paix sont choisis parmi ks citoyens
      honor~l.b]es de toute condition.
           Ils exercent les fonctions judiciaires seulement lorsqu'ils en sont
      requiR.  Ln. juridiction des jtlges de paix se rapporte principalement
      aux afhires de police.    Ils ont aussi juridiction en matü'ros civiles,
      tel que le recouvrement des 1-;l1xes d'écoles, des cutisations pOUl' cons-
      truction d'église, etc.
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