Page 156 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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                La Cou.r des commissaires.-Elle est composée de personnes du
           peuple nommées par le lieutenant-gouverneur       en conseil.   La juri-
           diction de ce tribunal se bO'l'ne au recouvrement des dettes commer-
           ciale 1(ur des montants n' xcédant pas trente-neuf piastres.

               La Cour du, recorder.- 'crtaino villes sont dotées de ce tribunal.
           Les recorde!', sont nommés pal' le lieutonant-gouvern Ul' en con      il,
           SUI' la recommandation lu conseil de la municipn,ljté, mais payés par
           la municipalité où ils e,' r ent leurs fonctions judiciail' s.  Tout reeOl"-
           der d jt  tre un avocat de pas moins do cinq ans ùe pl:atiql.le.      L
           recorder  st char"6 le puni.r les infractions aux lois d     police, aux
           r glemcnLs municip::nl.x,  t de r gl r 1   différends entre loc~ttcurs et
           locatrtires,  nt)·o maîtros et serviteurs.  L s record rs ont     1 uble
           juridiction: civile et criminelle.

               Les Nlagi trats de district.-Ils sont aussi nomm s pal' le lieutc-.
           nant-gouVel'I ur cn conseil e't doiv nt t:tre avocats d'au moills cinq
           ans de pratique.   Ces officiel'. ont do Ible juridi tian, civile  t crimi-
           nelle, clans les limites des clistri ts qui le Il' . ont assign .'.

                La   our de cit 'uil.-Elle st pr6si 1 El par un des juges de la Cour
           Slip ri ur , except6  lans le dlstrict de Montréal, où les magistrats
           sont spécialement n' nunés pour pr6sid r      e tribunal.  La Cour de
           circuit, se tient ~1.U ch f-l ieu de ohaque district .i udi iairc, et quelque-
           fois dans 1 s comMs, à des époque fixe.     J)a ,jlll'idiction de cette cour
           est exclusivement civile.
                Dan certaines mati r s, il y a' app 1 devEtnt la  OUl' de circuit des
           jugemen,ts des juges d   paix.

                La Cour supériwre si 'c au chef-lieu de chaque district judiciaire.
           La juJ'idiction cle cette cour ost exclusivement civil, mais sans limite
           quant au montant contest" au-dessus de cent piastres.          La   'our
           sup6rjeure   t pré 'idée pal' un juge nommé pal' 10 gouverneur-général
           en cons il (le g;ouvernemont fédéral!.
                La COu,?' de Revision.-Cette COllr a été abolien 1920 pal' la loi 10
           Georg V, chnp. 70; cette loi est ent.rée en vigueur par proclamation
           chi lieuktl:.~nt.-goll.verh ur en co  eU, le 2ô juillet suivant.

                La Cour du banc d'u H01: est le plu haut tribunal de la province
           dfl QuGbc(:.  Cette Cour est composée de six jUfl'es nommés pal' le
           v;ouverneur-g(\nêrl1l  cu eonsei1, dont. l'unel:lt le juge en ehef de k.
           p1'Ovince <le Qu{l/iec.
                La juridiction dfl ceLte  our est doubl!:\ : dvilo  t criminelle.
                Iorsqu'dlo entend l, cau es oiviles) elln porte le nom de Cour
           d'appel; lorsqu'eUe entend les oauseR se rapportltIlt aux matières ori-
            minelles, fll!P. prend le nom de  -QUl' lJl'Îlninelle ou COIU' ù'assises.
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