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CHAPITRE II
                                 CONDUITE  D'UNE  PERSONNE AUTRE QU'UN  DEPUTE


                                 Conduite     316. Tout  député  peut,  par  motion,  methe  en  ques-
                                              tion  la  conduite  d'une  personne  autre  qu'un
                                              député  qui  aurait  porté  atteinte  aux  droits  ou  aux
                                                                             de
                                              piivilèges  de  I'kmblée ou  de 1'~ ses  mem-
                                              bres.
                                                   II  doit  d'abord  signaler  une  violation  de  droit
                                              ou  de  privilège.  puis  annoncer  son  intention
                                              de          une  motion.
                                 Décis~on de   317. L'&semblée  se  prononce  sur  la  motion.
                                 IAssemblée   Elle  peut  convoquer  au  préalable  la  commission  de
                                              rksemblée  nationale  pour  examiner  i'affaire.
                                                   La  motion  ne  peut  êbe  amendée  ni  scin~
                                              dée.

                                 Sanction     318. Si  le  reproche  est  fondé.  le  mis  en  cause
                                              est  passible de  la  sanction  que  décide  l'Assemblée
                                              en  tenant  compte.  le  cas  échéant, des  recom-
                                              mandations  de la  commission.

                                 ~egles       319. Les  règles  relatives  à  l'examen  de  la
                                 d'application   conduite  d'un  député  s'appliquent.
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