Page 127 - La Généalogie retrouver ses ancêtres
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CHAPITRE II
CONDUITE D'UNE PERSONNE AUTRE QU'UN DEPUTE
Conduite 316. Tout député peut, par motion, methe en ques-
tion la conduite d'une personne autre qu'un
député qui aurait porté atteinte aux droits ou aux
de
piivilèges de I'kmblée ou de 1'~ ses mem-
bres.
II doit d'abord signaler une violation de droit
ou de privilège. puis annoncer son intention
de une motion.
Décis~on de 317. L'&semblée se prononce sur la motion.
IAssemblée Elle peut convoquer au préalable la commission de
rksemblée nationale pour examiner i'affaire.
La motion ne peut êbe amendée ni scin~
dée.
Sanction 318. Si le reproche est fondé. le mis en cause
est passible de la sanction que décide l'Assemblée
en tenant compte. le cas échéant, des recom-
mandations de la commission.
~egles 319. Les règles relatives à l'examen de la
d'application conduite d'un député s'appliquent.