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de consultation, cette question sera négociée
                                             avec le DÉPOSANT;
                                          ii) conformément aux prescriptions légales, la dé-
                                             livrance de copies intégrales ou  partieues et le
                                             pouvoir d'en  conférer le caractère d'authenti-
                                            cité appartiendra ail DEPOSANT, moyennant
                                             l'acquittement  des droits exigibles selon les ta-
                                             rifs en vigueur.
                                       h.  Chaque dépôt  d'archives  fera l'objet  d'une convention spécifique,
                                          dans laquelle le protonotaire ou le greffier, selon le cas, sera désigné
                                          comme étant le DEPOSANT.
                               Date: Québec, le 3 mars  1975.
                               Signatures:
                               Le sous-ministre des                          Le sous-ministre de
                               Affaires culturelles                              la Justice
                               Guy Frégault                                 Robert  Nomand, c.r.
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