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de consultation, cette question sera négociée
avec le DÉPOSANT;
ii) conformément aux prescriptions légales, la dé-
livrance de copies intégrales ou partieues et le
pouvoir d'en conférer le caractère d'authenti-
cité appartiendra ail DEPOSANT, moyennant
l'acquittement des droits exigibles selon les ta-
rifs en vigueur.
h. Chaque dépôt d'archives fera l'objet d'une convention spécifique,
dans laquelle le protonotaire ou le greffier, selon le cas, sera désigné
comme étant le DEPOSANT.
Date: Québec, le 3 mars 1975.
Signatures:
Le sous-ministre des Le sous-ministre de
Affaires culturelles la Justice
Guy Frégault Robert Nomand, c.r.