Page 90 - index
P. 90

RÈGLEMENT  RE.LATlF AUX RAPPORTS
                                            DES COMMISSIO'NS D'ENQUÊTES
                                            CONSTITUÉES  EN VERTU DE LA LOI DES
                                            COMMISSIONS LI'ENQUÊTES


                               1.     Transmission au lieutenant-gouverneur en conseil:  les commissaires  re-
                                      mettent I'originnl et trente (30) copies du rapport et de ses annexes,  la
                                      preuve reçue et tous les documents au lieutenant-gouverneur en conseil.
                               2.     Remise aux membres du Conseil exécutif: Le Secrétaire général du Con-
                                      seil exécutif remet une copie du rapport et de ses annexes à chacun des
                                      membres du Conseil exécutif.
                               3.     Carde par le Secrétaire général: Aussi longtemps que le rapport n'a  pas
                                      été rendu public, le Secrétaire général du Conseil exécutif assure la garde
                                      du  rapport,  de la  preuve i:t  des autres documents pour  le lieutenant-
                                      gouverneur en conseil;
                               4.     Transrniasion  aux archives:  Lorsque le rapport est rendu public par  le
                                      lieutenant-gouverneur en conseil, le Secrétaire général du Conseil exécu-
                                      tif transmet au Consemateuir des archives nationales I'originaldu  rappori
                                      et de ses annexes,  la preuve et les autres documents.
                               5.     Vente et distribution: L3Éd.iteur officiel du Québec a la responsabilité de
                                      la  vente du rapport et de ires annexes.
                                                 L'Édiieur  oficiel du Québec remet, à titre gratuit, une co-
                               pie du rapport et de ses annexes à chaque ministère, aux membres de l'Assemblée
                               nationale et la Bibliothèque  de l'Assemblée  nationale.
                               6.     Accessibilité:  Conformémi:nt  à I'article  18 de la Loi  des Commissions
                                      d'enquêtes,  ioute personne: peut obtenir des copies certifiées des témoi-
                                      gnages reçus,  en s'adressant  au Conservateur des archives, sauf pour la
                                      preuve reçue à huis clos.
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95