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RÈGLEMENT RE.LATlF AUX RAPPORTS
DES COMMISSIO'NS D'ENQUÊTES
CONSTITUÉES EN VERTU DE LA LOI DES
COMMISSIONS LI'ENQUÊTES
1. Transmission au lieutenant-gouverneur en conseil: les commissaires re-
mettent I'originnl et trente (30) copies du rapport et de ses annexes, la
preuve reçue et tous les documents au lieutenant-gouverneur en conseil.
2. Remise aux membres du Conseil exécutif: Le Secrétaire général du Con-
seil exécutif remet une copie du rapport et de ses annexes à chacun des
membres du Conseil exécutif.
3. Carde par le Secrétaire général: Aussi longtemps que le rapport n'a pas
été rendu public, le Secrétaire général du Conseil exécutif assure la garde
du rapport, de la preuve i:t des autres documents pour le lieutenant-
gouverneur en conseil;
4. Transrniasion aux archives: Lorsque le rapport est rendu public par le
lieutenant-gouverneur en conseil, le Secrétaire général du Conseil exécu-
tif transmet au Consemateuir des archives nationales I'originaldu rappori
et de ses annexes, la preuve et les autres documents.
5. Vente et distribution: L3Éd.iteur officiel du Québec a la responsabilité de
la vente du rapport et de ires annexes.
L'Édiieur oficiel du Québec remet, à titre gratuit, une co-
pie du rapport et de ses annexes à chaque ministère, aux membres de l'Assemblée
nationale et la Bibliothèque de l'Assemblée nationale.
6. Accessibilité: Conformémi:nt à I'article 18 de la Loi des Commissions
d'enquêtes, ioute personne: peut obtenir des copies certifiées des témoi-
gnages reçus, en s'adressant au Conservateur des archives, sauf pour la
preuve reçue à huis clos.