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CONVENTION
ENTRE Le ministère des Affaires culturelles du Québec, d'une part, ci-après dé-
signé comme le DÉPOSITAIRE, et représenté par le sous-ministre.
ET Le ministère, de la Justice du Québec. d'autre part, ci-après désigné
comme le DEPOSANT, et représenté par le sous-ministre de la Justice.
1. Le ministère de la Justice dépose, à titre révocable, aux Archives natio-
nales du Québec, sous forme d'originaux, la partie de ses archives con-
servées par les greffes des cours dans les Palais de Justice couvrant la pé-
riode des origines à 1875 inclusivement.
2. Ce dépôt est réciproquement consenti et accepté par les parties aux con-
ditions ci-dessous énoncées:
a. Conformément à un programme de régionalisation, ces archives se-
ront conservées soit dans la ville même où sont situés les greffes des
cours dans les Palais de Justice, soit dans la capitale régionale dont
font partie chacun des districts judiciaires. Il s'agit au départ des vil-
les de: Queoec, Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke, Hull, Chicou-
timi et Rimouski;
b. Le DÉPOSANT déterminera I'ordre dans leque!les versements se-
ront effectués, compte tenu des capacités du DEPOSITAIRE;
c. Le premier versement d'archives proviendra des greffes du Palais de
Justice de Trois-Rivières;
d Ce programme de regio,n~li\ation er ces versements d'archives sous-
.
entendent. Dar le DEPOSITAIRE. Iëtablissement de centres
d'archives pourvus de personnel spécialisés et de soutien, ceci
n'excluant pas la possibilité d'hébergements temporaires dans les
Palais de Justice, là où cela est possible:
e. Le DÉPOSANT prend à sa charge le transfert de ces archives;
f. Aucune aliénation ou déplace<ment de ces archives ne pourra avoir
lieu sans l'autorisation du DEPOSANT;
g. La règle dite de "cent ans" étant respectée, le DÉPOSANT donne
une autorisation permanente et gén;rale de communication de ce
fonds d'archives, y compris la délivrance de copies libres produites
par photocopie, le tout en conformi;é avec les règlements et mode de
consultation en vigueur chez le DEPOSITAIRE, sauf que:
i) la reproduction massive de l'ensemble ou d'un
sous-ensemble de ces archives, sous quelque
forme soit-elle ne sera faite que sur I'autorisa-
tion du DÉPOSANT et aux conditions impo-
sées par celui-ci; toutefois, advenant que le
DEPOSITAIRE se propose d'utiliser un sys-
tème de microphotographie de protection et