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l7G ARCHIVES DE QUEBEC
Sauvages qui ne manqueroient pas de sy retirer dans des
jours et heures deffendües et pour daiitres Raisons, apres
avoir Sur le tout scricuscment reflechy, Nous avons or-
donné Et ordonnons que chaque particulier proprietaire
de Terres da.ns l'enclos de villemarie n'en poura posseder
et habiter qiiun arpent au plus Sur lequel Il sera tenu
de faire bastir dans un an di1 jour de la publicaon de la
pnte. ordonnance, une maison de pierre et Massonne ou
de gros bois avec une cheminée de pierre, laqiielle maison
Sera de telle grandeur qui1 luy plaira., Et le Surplus du
d. arpent sera clos pour luy servir de jardin C,oiir et au-
tres Coinniodités; Seront tenus les proprietaires qui vou-
dront bastir d'en faire leur declaration par devant le juge
bailly de Montreal dans un mois d'aujoiird'huy, et ceux
qui auront plus d'uri arpent de terrain et qui ne Seront
pas dans la volonté de faire faire un bastirnent sur cha-
que arpent, seront obligés d'en disposer Incessamment Et
au plus tard dans six mois Sinon les Seigneurs en dispo-
seront moyennant vingt livres de rente ail proffit des pro-
prietaires rachetables de quatre cent livres et de six de-
niers de cours Envers les d. Seigneurs le tout pour chaque
arpent de terrain, a condition par les acquereurs de Se
charger de bastir daris le d. temps d'un an d'aujourd'huy
au moins une Maison Sur chaque arpent et den faire la
declaration eonformement a ce qui est ey dessus ordonné
Et auparava.rit de bastir ils seront obligés d'apeller le d.
Sieur Bailly de Montreal pour prendre les alignements;
;ifin qui1 Soit observé a. l'advenir que les Rües qui Se fe-
ront ayent trente pieds de large, Et en cas qui1 se presente
des particuliers qui desirent prendre d ri oins qu'lin arpent
de Terrain 11 leur Sera permis En payant rente et cens
a proportion Et a la charge dc bastir conformément (dé-