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l7G             ARCHIVES DE QUEBEC

                                   Sauvages qui ne manqueroient  pas de sy retirer dans des
                                   jours  et heures deffendües et pour daiitres Raisons, apres
                                   avoir  Sur le  tout  scricuscment  reflechy,  Nous  avons or-
                                   donné  Et ordonnons que  chaque particulier  proprietaire
                                   de Terres da.ns l'enclos de villemarie n'en  poura posseder
                                   et  habiter  qiiun  arpent  au plus  Sur lequel  Il sera  tenu
                                   de faire bastir  dans un  an di1 jour  de la publicaon de la
                                   pnte. ordonnance, une  maison  de  pierre  et Massonne  ou
                                   de gros bois avec une cheminée de pierre, laqiielle maison
                                   Sera de  telle  grandeur  qui1 luy plaira., Et le  Surplus du
                                   d.  arpent sera  clos pour luy servir de jardin  C,oiir et au-
                                   tres Coinniodités; Seront tenus les proprietaires qui vou-
                                   dront bastir d'en faire leur declaration par devant le juge
                                   bailly de Montreal  dans un  mois d'aujoiird'huy,  et ceux
                                   qui auront plus d'uri  arpent de terrain  et qui ne  Seront
                                   pas dans la volonté de  faire faire un bastirnent  sur cha-
                                   que arpent, seront obligés d'en  disposer Incessamment Et
                                   au plus tard dans six mois Sinon les Seigneurs en  dispo-
                                    seront moyennant vingt livres de rente ail proffit des pro-
                                    prietaires  rachetables  de  quatre cent livres et  de  six de-
                                    niers de cours Envers les d. Seigneurs le tout pour chaque
                                    arpent  de terrain,  a  condition  par  les  acquereurs  de Se
                                    charger de bastir daris le d. temps d'un an d'aujourd'huy
                                   au moins  une  Maison Sur chaque  arpent et den faire la
                                    declaration eonformement a ce qui est ey dessus ordonné
                                    Et auparava.rit de bastir  ils seront obligés d'apeller  le d.
                                    Sieur Bailly  de Montreal pour  prendre les alignements;
                                    ;ifin qui1 Soit observé a. l'advenir  que les Rües qui Se fe-
                                    ront ayent trente pieds de large, Et en cas qui1 se presente
                                    des particuliers qui desirent prendre d ri oins  qu'lin  arpent
                                    de  Terrain  11 leur Sera permis  En payant  rente et cens
                                    a proportion Et a la charge dc bastir conformément  (dé-
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