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quisitions et conclusions. Vu aussi le dit Ordre du Roi
(lu 2 Mai's 1668 enregistré au Conseil Souvei-ai71 (le ce païs
le 28 mars 1671 lu et affiché eii la dite paroisse de Mont-
réal le 8 juiilet 1674. Vu arrêt du dit C'oriseil Souverain
de ce païs (lu ler niars 1675 par lequel il est ordonné que
le dit ordre de Sa Majesté sera publié et affiché de nou-
veau en faisant droit sur le différend rnu entre les Offi-
ciers de la justice de Montréal et les Marguilliers de la Pa-
roisse, ordonne le dit Conseil que les dits Officiers auront
après les Gou~erneurs et Seigneurs un banc ou place dans
les Eglises et que lorsqu'ils se trouveront au service divin
t.ant aux jours ordinaires qu'extraoràinaii-es ils auro~it
avant les dits Marguilliers le pain bénit, quêtes, cierges,
ratneaux et autres honneurs ta.nt dedans que dehors 1'E-
glise du dit lieu.
Nous ordonrions que les dits ordres de Sa hlnjesté du
2 &kirs 1668 et arrGt du Conseil Souvera.in du 4 mars 1675
seront exécutés sclon leur forme et teneur et en consé-
qucnce que dans toutes les processions et autres cérérrio-
nies qui se feront au dedans et au dehors des Eglises tant
les jours ordinaires qii'extraordinaires, les Officiers de
justice auront place et précèderont les dits Marguilliers
faisons défenses ailx dita ;Marguilliers de la paroisse clu
clit Montréal de prendre les dites préséances et hon~ieurs
qu'après les dits Officiers Enjoignons aux Bedeaux et au-
tres personnes <le déférer aucuns honneurs aux dits 51ar-
guilliers avant les dits Officiers et faisons défenses d'in-
quiéter et traverser les dits Officiers. Le tout à. peirlr de
désobéissance et d'amende contre les contrevenans ct in:-
me à peine de pris011 contre les Bedcnux, ce qui sera es&-
ciuté à. l'aveilir à moins qu'il ne soit justifié et rapporté iin
REglcrncnt de Sa Xajesté postérieur et contraire nus or-