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ARCHIVES DE QUEBEC                          177

                            térioré)  dessus, Et si quelquun apres avoir fait Sa decla-
                            raon  qui1 (détérioré)  hastir  ny  Satisfait pas dans  un an
                            apres Il Sera de plein  (détérioré)  depossedé de Son Ter-
                            rain  Et Les  Seigneurs  rentreront  en  1)roprieté en  lup
                            payant  Seulement  deux  Cent  Livres  par  arpent,  Et  a
                            proportioii  S'il  en  possede  moins,  Et  comme  les
                            Seigneurs  et  Communautés  ne  peuvent  Se  renfer-
                            mer  dans  l'espace  d'un  arpent  pour  leurs  Naisons
                            (détérioré)  la  presente  ordonnance n'aura  aucun effet  a
                            leur  Egard pour  leur d. Maison et enclos mais S'ils pos-
                            sedent  dautre Terain  que leur  enclos et  qui  Soit  séparé
                            d'iceliiy  ils seront tenus de les bailler pour  y estre basty
                            conformement a ce qui est dit cy dessus faisons deffenses
                            a tontes personnes de bastir au dehors de la closture de la
                            ville  qui1 ny  ayt  Cinq  Cents pas d7610igriement toutefois
                            les  hastiinens  qui se trouvent  presentement  demeüreront
                            eonnnr  ils  sont  sans  tirer  a  Consequence  pour  d'autres
                            Estants faites avant le pnt regleinent.  Et encore deffen-
                            dant de vendre  du vin ny Eau de vie hors la d. ville qu'a
                            une demy lieüe de distance a peine de desobeissance et de
                            vingt livres d'aniende.
                                 Ordonnons en outre que chaque proprietaire des ha-
                            bitaon et Emy~lareinents depuis jacques  Cardinal jusqu'a
                            la longüe pointe en dessendant, Seront tenus dans un mois
                            de ce jour  chacun  derant  Sa devanture aux Endroits ou
                            est  le grand chemin  de  remplir  les fossés Et moüillières
                            ou de mettre de grosses pièces de bois pour sei-vir de ponts
                            Et  aplanir  les buttes  en  ostant  les: Roches et les bois, Le
                            tout  de la largeur necessaire  pour  lescharoys afin  qu'on
                            puisse  y voiturer  commodement a  peine contre chaqu'un
                            contrevenant  de dis livres d'amende  outre que l'ouvrage
                            Sera fait a ses drpens par les gcns que rions  ferons com-
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