Page 175 - index
P. 175
ARCHIVES DE QUEBEC 177
térioré) dessus, Et si quelquun apres avoir fait Sa decla-
raon qui1 (détérioré) hastir ny Satisfait pas dans un an
apres Il Sera de plein (détérioré) depossedé de Son Ter-
rain Et Les Seigneurs rentreront en 1)roprieté en lup
payant Seulement deux Cent Livres par arpent, Et a
proportioii S'il en possede moins, Et comme les
Seigneurs et Communautés ne peuvent Se renfer-
mer dans l'espace d'un arpent pour leurs Naisons
(détérioré) la presente ordonnance n'aura aucun effet a
leur Egard pour leur d. Maison et enclos mais S'ils pos-
sedent dautre Terain que leur enclos et qui Soit séparé
d'iceliiy ils seront tenus de les bailler pour y estre basty
conformement a ce qui est dit cy dessus faisons deffenses
a tontes personnes de bastir au dehors de la closture de la
ville qui1 ny ayt Cinq Cents pas d7610igriement toutefois
les hastiinens qui se trouvent presentement demeüreront
eonnnr ils sont sans tirer a Consequence pour d'autres
Estants faites avant le pnt regleinent. Et encore deffen-
dant de vendre du vin ny Eau de vie hors la d. ville qu'a
une demy lieüe de distance a peine de desobeissance et de
vingt livres d'aniende.
Ordonnons en outre que chaque proprietaire des ha-
bitaon et Emy~lareinents depuis jacques Cardinal jusqu'a
la longüe pointe en dessendant, Seront tenus dans un mois
de ce jour chacun derant Sa devanture aux Endroits ou
est le grand chemin de remplir les fossés Et moüillières
ou de mettre de grosses pièces de bois pour sei-vir de ponts
Et aplanir les buttes en ostant les: Roches et les bois, Le
tout de la largeur necessaire pour lescharoys afin qu'on
puisse y voiturer commodement a peine contre chaqu'un
contrevenant de dis livres d'amende outre que l'ouvrage
Sera fait a ses drpens par les gcns que rions ferons com-