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ARCHIVES DE QUEEEC                          163

                         ORDOKNANCE  DE  hl. DE  ERONTENAC  QUI  DdFEND  A  TOUTES  PER-
                           SONNBS  DE  TRAITER  LES  HAP.DES,  POUDRE,  PLOIiIE.  RTr,  nES
                            SAUVAGES, ET QUI PORTE  DES PEINES CONTRE CES  DERKIERS
                                      POUR  SEMBLABLE  DELIT  (12 f@vrirr 1674)

                              De par le Roy et Monseigneur le comte de Frontenac,
                         conseiller di1 Roy en ses conseils. gouvemcur ct lieuteriant
                         général pour Sa Xajesté en Canada, Acadye, isle de Terre-
                         Neufve et autres pays de la France srptcntrionnalle.
                              Sur les plaint,es et avis qui nous ont esté donnez que
                          quelques habitans de la ville des Trois-Rivières, Batiskan,
                          Chaniplain  et autres lieux rirconvoysins,  abusans de l'in-
                          clination que les Sauvages oiit à boyre et de l'envie d'avoir
                          du \+n et de l'eau  de vye de quelque  nan ni ère que ce puisse
                          estre, traictaient  leurs  capots,  couvertes,  fusils,  poudre,
                          ploiilb 2. vil prix, ce qui le plus souvent les reduisait  dans
                          une  si  grande  nudité  qu'ils  se  trouvaient  hors  d'état  de
                          pouvoir aller à la chasse, et par couséquent de payer leurs
                          debtes  au  grand  doilunage  des  bons  liabitans  qui  leur
                          avaient fouriiy dans lcurs nécessitez des hardes et  autres
                          choses pour leur usage, nous, pour remédier à cet abus qui
                          pourrait s'estrndre en d'autres lieux, et, devenant gknkral,
                          causerait  un  riotable  domuage  à  la  colonie, faisons  très
                          expresses  inhibitions  et  défenses  à  toutes  personnes  de
                          quelque qualit,é et condition qii'elles puissent estre et sous
                          quelque prétexte et occasion que ce soit, mesrne d'acquite-
                          ruent des debtes qui leur seraient deues par les dicts Saii-
                          vages de  traicter  avec eux les capots et couvertures dont
                          ils se trouveront  actuellement  revêtus,  ni  aussi leurs fu-
                          sils, poudre et plonib, à peine de cinquante liwes d'amen-
                          de, voularit aussi que les Sauvages qui par  intempérance
                          et envye de s'enyvrer  se porteront à cet exck soient chas-
                          tiez, inis en prison et condarnnés à une peau d'orignal d'a-
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