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ARCHIVES DE QUEBEC                          159


                          autant quil pourra, les differends d'entre les particuliers,
                          Empescher, tous desordïes pilleries, violences et voyes de
                          fait, et principallemerit  les courses et traites dans les bois,
                           sans une permission  expresse  de  nous  par  escrit,  pour
                          siuvre  et  faire arrester lw  contrevenaris et nous  les en-
                          voyer sous bonne et seure garde, changer, nlenle les Soldats
                          de la garnison de la dte ville, S'il le troiive apropos casser
                          ceux de qui la fidelit6 seroit  suspecte, mettre d'autres  en
                           leur place, faire  observer  a  tous  une  exacte  discipline,
                           chastier les deliilquans. Et generalemerit faire tout ce quil
                           croira (le meilleui: et de plus adrantageux pour le service
                          de  Sa Najestd, a la conservaon  et deffenee  du pays  et a
                           l'auginental~ion de  la coloiiie et  pour  maintenir  les habi-
                          tans de  la de ville et  Isle  de Xontreal, eii  repos  bonnc
                           intelligence et union, tant ent,rc eux qii'avec les Sauvages
                           Mandons au d. Sieur Dupup  Major  cle  Reconnoistre  et
                           faire reconnoistrc par les officiers et soldats de la garni-
                           soli le d. Sieur de la Noiig~~ere eil qualité de coim~andant
                           de la dc ville et Isle de Moritreal ordonnons en outre aux
                           Seigileiirs, juges  officiers  et Iiabitaus  qui  sont daris l'es-
                           tendue  du d. gourernemeiit quils  ageiit pareillement  a  le
                           reconnoist,re en la dte qualité et a luy obeir en toiit ce quil
                           leur commandera,  poil? la  service  (le Sa MajestC  et  pr
                           l'execution  de rios ordrcs  de  ce  faire,  lup  dorinons  toiit
                           pouvoir  et hauthorit6 en vertu de celle quil  a  pleu  a  Sa
                           Majesté de nous donner  en  Tesmoingt a quoy nous avons
                          fait expeùier ces presentes signées de  nostre main  Sceler
                           de nos armes et contresigiiSs par l'un  de  nos Secretaires.
                           DonnC a Quehec le dixième fevrier gbic Soixante et quator-
                           ze  Sigiié frontenac et plus bas par  Monseigneur  Earroys
                           et Scell6 eii cire rouge aux armes de mon d. Seigneur.
                                                                            Basset
                                                                             greffier
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