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162             ARCHIVES DE QUEBEC

                                      et l'île de  Montréal pendant  que le sieur Perrot  en sera
                                      absent, et jusqu'à  ce qu'il en soit autrement ordonné par
                                      Sa Majesté  ou  par  nous Nous lui donnons pouvoir  d'as-
                                      sembler,  quand  il le  jugera  bon,  les  officiers,  bourgeois,
                                      habitants,  soldats  et  milices  de  ces  lieux,  de  leur  faire
                                      prendre les armes et de veiller à ce qu'ils en apprennent le
                                      maniement, en faisant de temps en temps l'exercice;  com-
                                      me  aussi de terminer  à l'amiable.  autant qu'il  se pourra.
                                      les différents  des particuliers;  d'empêcher  les  désordres,
                                      les pilleries, les violences, et principalement les courses et
                                      traites dans les bois, sans une permission expresse de nous
                                      par écrit; de poursuivre et de faire arrêter les contreve-
                                      nants,  et  de nous les  envoyer  sous bonne  et  sûre garde;
                                      de changer même de garnison, s'il le trouve à propos;  de
                                      casser ceux de qui la fidélité serait  suspecte, d'en  mettre
                                      d'autres  à leur  place; enfin de faire obsei~er à tous une
                                      exacte  dissipline,  et  généralement  de  faire  tout  ce  qu'il
                                      croira  de meilleur  et de plus  avantageux pour  le service
                                      de Sa Majesté, la conservation et la défense du pays, l'aug-
                                      mentation  de la colonie, et pour maintenir  les  habitants
                                      de la ville et ceux de l'île de Montréal en bonne intelligence
                                      et  en  union  tant  entre  eux  qu'avec  les  Sauvages.  Nous
                                      mandons au sieur Dupuy, major, de faire reconnaître par
                                      les officiers et soldats de la garnison le sieur de La Nau-
                                      guère en qualité de commandant,  et  ordonnons  aux  sei-
                                      gneurs, aiix juges,  aux officiers et aux habitants de toute
                                      l'étendue  de ce  gouvernement qu'ils  aient pareillement  à
                                      le  reconnaître  en cette  qualité,  et  à lui  obéir  en tout  ce
                                      qu'il  commandera pour  le service de Sa Majesté  et pour
                                      l'exécution  de nos ordres  (1).


                                          (1) Archives du séminaire  de Ville-Marie,  10 fevrier  1674.
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