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les  gages et appointe~ncns des intendans et eo~nmissaires
                                         et autres officiers, employés sur iios éti~ts; ceux des hôpi-
                                         taux de la prbvôth, des gardes des côtes, a~~mbniers. niéde-
                                         cins,  chirurgiens,  et  génhralenient  sur toutes les  sommes
                                         qui sont emp1oyi.c~ en pcnsions, soldes, gages et appointe.
                                         mens pour le corps de la [narine et dcs galères, soit dans le
                                         royaume,soit dans les colonies soumises 3. notre obéissance,
                                         de inCme que sur la p3.ye qui se donne aux ouvriers qui sont
                                         employPs dans  les arsenaux, et sembl:rblenient  de retenir
                                         aussi quatrc deniors pour livre sur les gazes et appointemens
                                         que Ics capitaines. maîtres, patrons, pilotes, officiers, mari-
                                         niers,  matelots  recevront  des  n6gocians  et  armateurs,
                                         pour le service qu'ils  Icur rendront sur les vnisseaux,  bar-
                                         ques et autres bktiniens, et oiir le montant [les prises faites
                                         en innr.
                                           A  ces muscs, :tprès avoir fait  remettre  cctte affaire en
                                         délibération en notre conseil,  de l'avis d'icelui et dc notre
                                         grace  sphciale,  pleine  puissance  et a.utorit6 royale,  nous
                                         avons  par  le  pfisent  édit  perpbtuel  et  irrhvouhle,  dit,
                                         statué et ordonn4, disons, statiions  et ordonnons, voulons
                                         et nous plaft cc qui en suit  :
                                           Article 1.-Que  pour la subsistance  des  oficierb,  mate-
                                         lots, et soldats, ouvriers, et malades invalides de la marine
                                         il soit B l'avenir,   commencer  du premier juin  prochain,
                                         retenu  quntre  deniers  pour  livre,  sur toutes  les  pennions
                                         gratifications,  appointements,  gages  et  soldes  que  nous
                                         donnerons au corps de la marine et des gaI$res, soit dedans,
                                         soit dehors le royaume sans distinction dr teiiips, de rang,
                                         ni de qualit6 de ceux qui les reqoivent!  de méme que sur
                                         la  paye  des  oiivriers  travaiuants  dans  nos  arsenaux  de
                                         ruarine et des galères, auxqiids quatre deniers pour livre,
                                         nous avons réduit et reduisons  les six  deniers  pour  livre
                                         qu'on avait accoutuméde recevoirsurlesaypointements des
                                         dits officiers  ; et siipprimé les deux autres deniers.
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