Page 57 - index
P. 57

l'Église, soit en la présence du dit sieur Brêque, soit en son
                                   absence pendant laquelle le dit grand-vicairi, peu  instruit
                                   dcs lois et dea usages du dit conseil. iie poilriait pas donner
                                   ses soins dans les affaires ecclésisst,iquee nvrc le inême suc-
                                    cès  qii'iin  conseiller  clerc.

                                     A ces causes, cn confirmant ce qiii a été réglé par iiotre
                                   kdit du mois dc mars, rnil six cent soisalite-trois et par notre
                                   déclaration di1 treiiti6me msi, mil six ceiit soimnte-quinze,
                                   et y  ajuutaiit  de notre  certaine  science, ;!einc  puissance
                                   ct autorité royalr, nous avons dit, déclaré et ordonné, di-
                                   sons, d4claroiis ct ordonnons par  ces présentes signCes de
                                   iiotre rnnin,voiiloiis et nous  plaît qiie le dit Conseil Supé-
                                   rieur de Quhbec,  soit. dorériavant  composé du gouverneur
                                   notrc lieutenant général au dit pays, dc I'brêque de Qukbcc,
                                   de l'intendant  de jiistice,  police  et finances, et de  doiize
                                   conscillera, savoir,  onze laiques et un  clerc: pour  par  eux
                                   rendre la justice  au dit conseil aiiisi rt cii la foniie portée
                                   par les ordonnances dc iiotre royaurne,et jouir  par les dits
                                   conseillers  tant  laïques  que  clerc  des  mêmes  droits  et
                                   seances  entre  eux dont  jouissent  les  conveillers de notre
                                   cour et parlcinent  de Paris et des gagea et pensions  à eux
                                   attribués; et au inoyen de la création du.dit conseiller-clerc
                                   le dit grand-vicaire ne pourra dorénavant prendre place au
                                   au dit-consei!  sous prétcxte d'absence  du dit sieur &&que
                                   ou autrement, à moins qu'il ne fat pourvu de In dite charge
                                   de conseiller-clerc, aiiquel cas il y aura rang seulement à
                                   la (1it.e qiidité de conseiller.  Voulons que les cinq char-
                                   ges de conseiller  que nom augmeiitons par  ces pré~entes
                                   soient reniplies savoir  : celle de consrillcr-clerc, par notre
                                   cher et ainB le sieur dc la Colombière, et les qnatre autres
                                   11%'. no8 chicrs et bieli a1ni.s los sieurs dc la Durantaye, de
                                   Repentigny, Aiihert de la Cheynayc et Rouer de Viiieray,
                                   Ics<[uels auront  sbitiice 1.t  tiendront rang suivant l'ordre
                                   auqiicl ils sont ci-dessus  nonimBs: aiixqueue charges, va-
                                   cation avenant, pourvoiront à l'avenir de plein droit corri-
                                   nie aux aiitrcç du dit conseil.
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62