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les nomhieuses d6cisioiis rendues ct exbcutées dans la
Nouvelle-France sous l'autorité de ces Ordonnances ?
Comme le fait obscrvei. le juge Girouard dans la cause
d'lnwerness Railmay <P: Cool Compr~n.y va Jories (25), il
eerait &tonnant que l'on eût constamment appliqub, comme
en font foi les P~éctiients du Conseil dePcrreault, ces Ordon-
nances comme ttaiit la loi, si vi.a.imeiit elles n'&aient pas
en vigiiciir au pays.
C'est ainsi que, dans les Registres des Ordoiinaiiccs des
Intendants de la Nouvelle-France, on Lrouve une c16cision
en date dii 3 juillet 1720, reridue soiis l'autorité de la Cour
d'Amiraiit4, condamnant, à la demande du "Sr. Cheron,
Capitaine du bateau l'Aimable, J.-B. Costé l'Italien, inate-
lot, à.continuer sa carnpagnc sur le dit bateau jusclu'aud6sa.r-
memerit".
En 1717. est rrnciur par l'lnt~r?iidaiit hIic11el Resoii I'or-
doiinance suivante :
"Lr Sr. 1,iluet au. nom ct conurir npnt épous6 Aiinr
Morin aiipniavniit ~oii inari:ige, veuve dc fru RPné
Deneaii, noiis nyarit rxpos6 que M. de Front,en:ir rit Sr. de
Chn,mpignq- Gouverneur et Li~iitcnant GCn6raI et l'Inten-
dant pmir IC Roy en m pays, aiirsirnt accord6 au dit fi^ Sr.
Dene:iii 3 liciies et demie dc terre d~. front au lieu 1(: port
Daniel situé dans ln Anie des Chaleurs,
"Noiin prrrricttcins auSr. J,ouet clc choisir un tmdroit pro-
pre priiii y inire une peschc sédc~itnire. . sans quc ln pr6-
.rnte Ordonnance piiisse autoiiser le dit 1,ouet à iiiiliiiéter
n'y troiit>lcr lcs Capitaines des vaisseaux venant de France,
pijiir y inirc la p(~~che coriJormlnrent $ l'Ov<ionnnucc ~ic la
Alari~ie, In~ilel/l~ seru regarrlbr et observée en lnul noti conienlr."
"Mondon+, ctc. Fait 9 Québec. le 15 May l'il;."
Ce qui d6iiionliri n'est-ce pas qiie, alor? vt nva~it
nu
m6iiie leiir ~nirgi~tn~incrit (:rilisri1 Siipéiieur, !es Ordon-
ntiriceq roy:iIv.; Ctaient i.c3conniies ct appliquées conime
étant 1;i loi de In cnloi:ie triiit aussi Iiirii que dii reste dii
Roy:tiime.