Page 51 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 20 - 1682-1686
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coiiforme aux loix de la graiide Bretagne. m Si done le grand-vicaire
Briand en est rendu à trouver dans une seule Communauté de femmes
ce qui peut être a assez eoiiforme aux lois de la Grande-Bretagne, c'est
que, malgré les excelleiites relations de ces Communautés avec la gou-
verrieurs, il demeure profondément inquiet du sort dm religieuses.
L'Aiieleterre ne se Drononeera nas immédiatement là-dessus. hs
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jnmtructioris persorinelles d'Egremont à Murray, le 13 août 1763, ne par-
lent pas des Communautés de femma : elles interdisaient pourtant aux
Jésuites et aux Récollets de se rceruter : les instructions 08icielles du 7
décembre 1763 demandent seulemeut ; un relevé exact et détaillé de
l'état et de la constitution des diveram communautés religieuses relevant
de I'Eglise romairie, de leurs droits, réclainatioiis, privilèges et pro-
priétés * '. Le sort des religieuses demeurait donc en suspens.
Et l'on en discutera. En avril 1764, l'archevêque protestant d'York
propose que l'on conserve les religieuses, maia il ajoute de sérieuses
restrictions : oii ne permettra plue de nouvelles prolasions et si l'on
constate que, dans le passé, des religieuees ont été conkraintes à faire
des vœux, on leur rendra la liberté ; dans une riote marginale, qui est
peut-être de Shelburne, on se demande s'il ne faut pas diminuer le nom-
bre des couvents et fixer l'âge de la profession à au moins 26 ane s.
Mai, 1'Arigleterre ne prit là-dessus aucune dEcision officielle. Les ins-
tructions officielles adressées à Carlclon en 1768, corrime dans celles de
Murray, ne parlent que d'un relevé à faire Lors de l'élaboration de
l'Acte de Québec, Ie sollieiterir géiiéral Wedderbiirn se montre assez favo-
rable aux religieuses : leurs couvenls, kit-il, a ont peu de rapport avec
la constitution poli tique. Ils peuvent être nécessaires pendant un certain
Lemps pour l'accomrriodation et l'honnenr dm familles. Il peut Etre expé-
dieiit de conserver en permanence dans cette colonie quelques-unes de
ces communautés pour servi1 de retraite honorable aux ferrimes céliha-
taires. II serait eertainerrient cruel de les proscrire par une loi immé-
diate W. lu Les instructions officielles de 1715; qui font snite à l'Acte de
Québec, donneront aux religieuses la liberte de se recruter 'l ; elles
s'Etaient reerutées dans l'intervalle, mais aous un régime de tolérance :
à partir de ce moment, le prtiblkme de leur recoiinaissanee officielle par
I'xtat ne w pose vraiment plus.
En tout cas, en 1764, au moment où commence le rEgime du Test,
les religieuses ignorent tont à fait ce qne Ienr rtserve la domiriation
anglaise : I'Arigleterre leur ferait-elle subir le sort des Jésuites et dm
REcollcts ? on le craignait et le plaidoyer de Briand eii est rine preuve.
La politiqne anglaise, cependant, ii'était pas la senle aonree d'inqriiétude.
AAQ, Chapitre, X, 63 : Représenlations du Chapirre de Québec à sa Majesté
Britonnigrr.e, rorr.chanr les commrr.iariurés religieuses du pays.
7 Art. 31 des iiistriiciionu à hlnrrav. Doc. const.. 1 : 166.
Thaughts irpoii the ~ccle~iosii&l ~'sîrilliuhhetat in Conri.&, APC, Shelburne
Mss., LIX : 47.
Art. 30 dcs instructions ii Carleton, Doc. coiist., 1 : 287.
10 Rappnn dc Wedrlcrburn, 1772, ibid., I : 409.
I1 Art. 21 (lrl des instructions a Carletoii, ibid., 11 : 583.