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5 mars 1734 Vente par Jean-Baptiste blonde père d Jean-Baptiste Lalonde fils
1734 vente par Baptiste lalonde a Baptiste lalonde fils
se mars
PARDEVANT les Notaires Royaux de la Juridiction Royal de montreal
y Résident Soussignée fut present Baptiste lalonde habitant
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Demeurant au haut de Cette lsle lequel a Reconnû Et Confessé avoir
vendû et par Ses presentes vend cedde quitte transporte et delaisse du tout
des maintenant Et a toujours promis Et promet garantir de tous troubles
dettes hipotheque dons douaires Evictions Substitutions Et autre allienations
générallement quelconque a Baptiste lalonde Son fils a ce present Et acceptant
acquereur pour lui Ses hoirs Et ayants Cause a lavenir une terre Et Concession Sise
Et Scitué En lisle perreau De la Contenance de trois arpend de front Sur vingt
arpend de proffondeur acquise par ledit vendeur du nommé Neveû
Lequel lavoit Eû par Concession de dame deruisseau dame dudit lieu
Ensemble un lopin de terre y Joignant d'environ vingt cinq arpend En
Superficie a luy Concedde par ditte dame deruisseau dont Et du tout il
promet fournir bon Et Juste tistre audit acquereur de Jour En Jour tenant
dun bout pardevant au lac S.^ louis Sud de la ditte lsle Et par derriere Et dun
Costé aux terre non Conceddée, et dautre Costé a la concession de Joseph
Lefesvre dit lasizeray avec tous les deserts qui Si trouve circonstance
Et dépendance ainsy que le tout Se poursuit Et Comporte que ledit acquereur
a dit Bien Scavoir Et Connoistre pour avoir le tout veû Et visité Et pour
En Estre En Jouissance depuis plusieurs années dont il Est content ey+esew
Et Sans par ledit S.'vendeur aucune chose En Excepter Reserver ni Retenir
pour du tout Jouir faire Et disposer par ledit acquereur Ses dits hoirs Et
ayants Cause En toutte propriette a perpetuité Et Comme de Choses a Eux
appartenant Et de loyal acquet tenue Et mouvant En Sensive de la
Seigneurie de la ditte lsle perreau Et charg6e Envers le domaine dicelle
des Cens Rentes Et autres droits Seigneuriaux portde au dit tistre de proprietté
que les dittes parties non Seû dire au Juste quant a present de Ce
Interpellé quitte néamoins de tous les dits droits du passé Jusquau Jour
que le dit acquereur En a pris possession; Cette vente cession transport
Et delaissement ainsy faites aux charge clause Et Conditions Susdites Et des
dits droits Seigneuriaux deubs depuis la ditte Jouissance Et a lavenir Et outre
pour Et moiennant la SOMME de trois cent livres que le dit eqtwew