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5 mars 1734 Vente par Jean-Baptiste Charlebois a JeanBaptlste Lalonde père
1734
mars vente par Baptiste charlebois a baptiste lalonde pere
PARDEVANT les Notaires Royaux de la Juridiction Royal de
Expedie
montreal y Résident Soussignée fut présent S.' Baptiste charlebois
habitant du haut de cette Isle de présent En cette ville lequel a Reconnû
Et Conffessé avoir vendû Et par Ses presente vend cedde quitte transporte
Et delaisse du tout des maintenant Et a toujours promis Et promet garantir
de tous troubles dettes hipothéque dons doliaire Eviction Substitution Et
autres Empeschement générallement quelconques a S.' Baptiste lalonde
ancien habitant du haut de cette lsle a ce present Et acceptant
acquereur pour luj Ses hoirs Et ayants Cause a lavenir une terre Et
Concession Sise En lisle perreau de la contenance de trois arpend de
front Sur vingt arpend de proffondeur tenant dun bout par devant
au lac ~.t louis au Sud de la ditte lsle Et dautre Bout par
derriere aux concessions du nord de la ditte lsle dun Costé a la Concession
que Joseph lalonde tien de noel lefesvre dit lasizeray Et dautre
Costé a celle de pierre leduc circonstance Et dépendance ainsy que le
tout Se poursuit Et comporte que ledit acquereur a dit bien Scavoir Et
Connoistre pour avoir le tout veli Et visité Et En Est Content Et Satisfait
pour En Estre En possession depuis plusieurs annees Et Sans par ledit
vendeur aucune Choses En Excepter Resewer nj Retenir auquel la
ditte Concession appartenoit pour luj avoir Eté Conceddée de dame
deruisseau dans la ditte lsle perreau les tistres de laquelle proprietté
le dit vendeur promet tenir Et fournir au dit acquereur a Sa demande
a peine &c pour du tout Jouir faire Et disposer par ledit acquereur Ses dits
hoirs Et ayant cause a perpetuitte Et comme bon leur Semblera au moien
des presentes tenlie et mouvant En Sensive de la ditte Seigneurie de lisle
perreau Et Chargée Envers le domaine djcelle des Cens Rentes Et autres
droits Seigneuriaux accoutumée que les dittes parties non Seû dire au Juste
quant a present de ce Interpellé quitte néamoins des dits droits et de tous
autres hipotheques du passé Jusquau Jour de la ditte possession Cette vente
cession transport Et délaissement ainsy faite aux charges des dits droits
Seigneuriaux du Jour de la ditte possession a lavenir Et outre pour
Et moiennant la Somme de vingt Cinq livres que ledit
vendeurs reconnoist avoir Receu dudit acquereur bien avant la