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5 mars 1734 Vente par Antolne Hunauiî a Guillaume Lalonde
1734 vente par Antoine huneau deschamps a guillaume Lalonde
se mars
Pardevant les notaires Royaux de la Juridiction Rojal de
montreal y Résident Soussigné fut present S.' antoine huneau
Expedb
habitant de lisle pereau lequel a Reconnu Et Confessé avoir vendu
Et par ses presente vend Cedde quitte transporte Et delaisse du tout
des maintenant Et a toujours promis Et promet garentir de
tous troubles dettes hipothèques dons doüaire Evictions Substitutions
Et autres Empeschements générallement quelconque a S.' guillaume
# terre ~t Lalonde aussj dudit lieu Stipulant par S.' Baptiste lalonde Son
Concession pere habiant du haut de Cette Isle a ce present Et acceptant
Size En la acquereur pour ledit Son fils Ses hoirs Et ayants Cause a lavenir une #
ditte lsle quatre arpend &&emAe front Sur vingt arpend de proffondeur
P=- eher4 tenant dun bout pardevant au lac louis au sud de la ditte Isle
de la Et dautre bout par derriere aux Concessions venant du Nord de la ditte Isle
Contenance dun Costé a la Concession de S.' pierre huneau dechamps, Et dautre Costé
de a celle de noel lasizeraj deserts prairie pacage Et Bois de haute
## futaye Circonstance Et dependance ainsj que le tout Se poursuit
par Et Comporte que ledit acquereur Connoist pour En Estre En
le ditvendeur Jouissance des Lannée mil Sept Cent vingt Sept audit vendeur
aucune chose la ditte Concession appartenant lors pour luj avoir Eté concédée
En Excepter de dame deruissaux pourquoy II promet fournir tistre audit
Reserver nj acquereur quant besoint Sera pour du tout Jouir faire Et disposer
Retenir par ledit acquereur Ses dits hoirs Et ayants Cause En toute propriette a
a,h. (par.) perpetuitté Et Comme de Choses a Eux appartenant Et de loyal
(par.) acquet tenüe Et mouvante En sensive de la Seigneurie de la ditte
lsle perreau Et mouvant En Sensive de la Seigneurie de la ditte
lsle perreau Et chargée Envers le domaine djcelle des Cens Rentes
Et autres droits Seigneuriaux ainsy que les autres concessions que les dittes
parties non Seu dire au Juste de ce Interpelle quitte neamoins de tous les
dits droits Seigneuriaux Et de tous autres hipothèques du passé Jusquau
transports Et delaissement ainsy faits aux charges des dis droits
Seigneuriaux tant depuis la ditte Joüissance qua lavenir Et outre
pour Et moiennant la Somme de trois cent cinquante livres
que ledit vendeur Reconnoist avoir EQ Et ReceQ dudit acquereur des