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5 mars 1734           Vente par Antolne Hunauiî a Guillaume Lalonde

            1734   vente par Antoine huneau deschamps a guillaume Lalonde
            se mars
                           Pardevant les notaires Royaux de la Juridiction Rojal de
                           montreal y Résident Soussigné fut present S.'  antoine huneau
            Expedb
                           habitant de lisle pereau lequel a Reconnu Et Confessé avoir vendu
                           Et par ses presente vend Cedde quitte transporte Et delaisse du tout
                           des maintenant Et a toujours promis Et promet garentir de
                           tous troubles dettes hipothèques dons doüaire Evictions Substitutions
                           Et autres Empeschements  générallement quelconque a S.'  guillaume

            # terre ~t     Lalonde aussj dudit lieu Stipulant par S.'  Baptiste lalonde Son
            Concession     pere habiant du haut de Cette Isle a ce present Et acceptant

            Size En la     acquereur pour ledit Son fils Ses hoirs Et ayants Cause a lavenir une #
            ditte lsle     quatre arpend &&emAe  front Sur vingt arpend de proffondeur
            P=-            eher4 tenant dun bout pardevant au lac   louis au sud de la ditte Isle
            de la          Et dautre bout par derriere aux Concessions venant du Nord de la ditte Isle
            Contenance     dun Costé a la Concession de S.'  pierre huneau dechamps, Et dautre Costé

            de             a celle de noel lasizeraj deserts prairie pacage Et Bois de haute
            ##             futaye Circonstance Et dependance ainsj que le tout Se poursuit

                par        Et Comporte que ledit acquereur Connoist pour En Estre En

            le ditvendeur   Jouissance des Lannée mil Sept Cent vingt Sept audit vendeur
            aucune chose   la ditte Concession appartenant lors pour luj avoir Eté concédée
            En Excepter    de dame deruissaux pourquoy II promet fournir tistre audit
            Reserver nj    acquereur quant besoint Sera pour du tout Jouir faire Et disposer
             Retenir       par ledit acquereur Ses dits hoirs Et ayants Cause En toute propriette a

            a,h.   (par.)   perpetuitté Et Comme de Choses a Eux appartenant Et de loyal
            (par.)         acquet   tenüe Et mouvante En sensive de la Seigneurie de la ditte
                           lsle perreau Et mouvant En Sensive de la Seigneurie de la ditte
                           lsle perreau Et chargée Envers le domaine djcelle des Cens Rentes

                           Et autres droits Seigneuriaux ainsy que les autres concessions   que les dittes
                           parties non Seu dire au Juste de ce Interpelle quitte neamoins de tous les
                           dits droits Seigneuriaux Et de tous autres hipothèques du passé Jusquau
                           transports Et delaissement ainsy faits aux charges des dis droits
                           Seigneuriaux tant depuis la ditte Joüissance qua lavenir Et outre

                           pour Et moiennant la Somme de trois cent cinquante livres
                           que ledit vendeur Reconnoist avoir EQ Et ReceQ dudit acquereur des
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