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3 oct. 1661   Bal1 par Robert Paré à Gabrlel Lemieux







                            Pardeuant Guillaume Audouart Secretaire du Conseil
                           estably par Le Roy a quebecq Notaire en la Nouuelle
                           france & tesmoins Soubsignéz fut present Robert Paré
                           habitant lequel a recognu & confessé auoir baillé &
                           delaissé a tiltre de Loyer & pris d'argent du quatriesme

                           jour de Octobre de La presente année mil Six cens
                           Soizante & Un jusques a deux ans finis & accomplis
                            Et promet pendant Le dit temps garentir &faire jouir

                           Gabriel Le mieulx A ce present prenneur & retenant audit
                           tiRre pour luy durant ledit temps Une maison assise en la
                           basse Ville de quebecq Joignant La maison au Sieur
                           Toupin Ainsy que Ladite maison Se comporte audit
                           bailleur appartenant de plus ample declaration de

                           Laquelle Ledit prenneur Se tient pour contant disant
                           La bien Sçauoir & cognoistre pour lauoir Veüe & Visitée
                           Pour en jouir par ledit prenneur audit tiltre pour

                           luy durant Ledit temps  Ce bail faict moyennant La
                           Somme de quarante cinq liures par Chacune des dites
                           deux années que ledit prenneur en a promis & promet bailler
                           & payer audit bailleur ou Au porteur &c. afin dannée
                           a pareil jour que cy dessus dit est Et outre aus charges cy

                           apres declares que ledit prenneur Sera tenu accomplir
                           Sans diminution dudit Loyer Cest a Sçauoir de garnir ladite
                           maison de biens meubles exploitables a luy appartenants

                           pour Seureté dudit Loyer Soblige Ledit bailleur de faire
                           faire deux Cabannes sur lesquelles Le dit prenneur aura
                           Le Choix d'Une Et Lautre Sera pour LUsage & Seruice
                           dudit bailleur attendu que Ledit bailleur Sest reserué

                           Son Logement en ladite maison pour toutes & quantes
                           fois qui1 Viendra A quebecq luy Et Sa famille & non autres
                           Sera tenu Ledit bailleur tenir ledit prenneur en la dite
                           maison baillée Clos & Couuert aus Us & coustumes de
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