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24 août 1661   Vente par François Dupont B David Létourneau


                           Pardeuant Guillaume Audouart Secretaire du Conseil Estably par
                           Le Roy A quebecq Notaire en la Nouuelle  france & tesmoins
            #              Soubsignéz fut present # PCieella4 francois dupont habitant en Llsle d'orleans

            iranmis        A recogneü & confesse Auoir Vendu ceddé 8 transporté & delaissé du
            (par.-~udouart)  tout des maintenant a tousjours Et promis Garentir de tous
                           troubles Et empeschements generallement quelconques Sauf
                           Llncursion des Ennemis lrrocquois A dauid Estoumeau a ce p'nt

                           & acceptant pour luy ses hoirs & ayants Cause A L'aduenir Une
                           habitation Scize en lisle dorleans Consistant en trois arpans de terre de
                           front Sur le grand fleuue  S.^ Laurents Sur la ligne qui doibt estre tirée

                           au milieu de Ladite Isle Joignant d'Un costé Les terres appartenant
                           a feu Ignace Seuestre Sieur des Rochers & dautre costé aus terres
                           appartenantes A Germain buisson & auec ses appartenances & dependances
                           audit Vendeur appartenant a cause de la donnation a luy faicte par Charles
                           de Lauson prebstre Seigneur de Charny & Liret a luy faict par Ledit

                           Seigneur de Liret ainsy qui1 appert par tiltre jceluy en datte du
                           (        blanc        ) signé (       bhnc          ) et plus bas par
                           mon dit Sieur (        bhnc          ) Estant en la censiue dudit Seigneur

                           & Chargée Enuers luy de Vingt Sols pour Chacun arpant de terre de
                           front Sur ledit grand fleuue  S.^ Laurents Et d'Un Sols pour Chacun arpant
                           de terre de front Sur ledit grand fleuue de Cens &deux Chappons
                           Vifs payables par chacun an tant les dits cents & rentes que Chapons

                           au premier jour d'octobre jour  S.^ Remy audit Seigneur de Liret A quebecq
                           ou autre lieu qui1 luy lndicquera Aqwhq ou autre pour luy Sans
                           autres debtes ny hypotecques quelconques ainsy que ledit Vendeur A
                           Affirmé quitte des arrerages de cens & rentes du passe Et a esté accordé

                           que les dits Cens & rentes Seront acquittés par ledit Vendeur Et ce
                           jusques au jour de  S.^  Remy Chef d'octobre de Lannée que Ion
                           comptera mil Six cens Soizante & deux, Pour de ladite concession
                           Jouir &disposer par ledit dauid Estourneau Ses hoirs & ayants

                           cause Ainsy que bon luy Semblera Et a la Charge de par ledit acquereur
                           dentretenir toutes Les Clauses & conditions contenüs audit tikre de
                           Concession comme de Mouldre Ses grains au Moulin de ladite

                           Seigneurie en cas qui1 y en ayt Un de basty & autres Charges &c. Pour
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