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16 août 1661   Accord entre Marguertte Corriveau V'e René Maheu et Jean Baillargeon


                           Aujourd'huy Seiziesme jour de Aoust mil Six cens
                           Soizante & Un Sont Comparus pardeuant Moy Secretaire

                           du Conseil Estabty par Le Roy A quebecq Notaire en la
                           Nouuelle  france Soubsigné Et en la presence Et du
                           Consentement de Jean Juchereau Sieur de La ferté Au nom
                           & comme Executeur testamentaire & Curateur a la Successsion
                           & biens Vacants de feü René Maheust     habitant demeurant

                           A quebecq Et de Jacques Maheust, francois Biçot  Jacques
                           Boesel tous habians presents Et aussy de Pierre Niel
                           aussy habitant & gendre dudit deffunt tous presens
             #             Jean Baliarjeon fermier dudit deffunt # & Margueriie

             d'une part    Corriuauiî Veufue de feu Le dit René Maheust jcelle agissante
             (par. - ~udouart)  tant pour elle que pour les heritiers dudit deffunct
                           dautre part Lesquelles parties disoient mesme ladite
                           Veufue que pour terminer les differends qui pourroient

                           encourir a cause du fermage de certaine terre Scize en
                           Lisle d'orleans occuppée par cy deuant par le dit Jean

                           baliarjeon Et par luy quittée a cause des Incursions
                           des Ennemis lrrocquois Et nourir paix & amitié
                           par ensemble Et Sans Sarester au bail a ferme fait
                           par cy deuant de ladite terre auec ledit deffunct en datte
                           du deuxiesme jour de feburier mil six cens (   blanc   )

                           Ont Cheuy transigé & accordé ainsy qui1 ensuit Cest a Sçauoir
                           que ladite Veufue Et du Consentememt comme dit est cy
                           dessus Est demeurée daccord que pour les deux années

                           de bail restantes a paracheuer par ledit baliarjwn
                           Moyennant la Somme de cinq cens liures de rente par
                           chacun an pour Le fermage de ladite ferme payable
                           par ledit baliarjwn Ladite Somme a esté reglée & moderée

                           a la Somme de trois cens liures tournois pour Le fermage
                           total de la dite ferme par Chacun An qui est pour les deux
                           années La Somme de Six cens Liures jcelle Somme
                           payable par Chacun An par ledit baliarjwn a la dite

                           Veufue Et heritiers en trente cinq minots de bled froment
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