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10 jui1.1656   Bail à ferme par Nicolas Marsollet à Raymond Pagé dit Quercy



                          Pardeuant Guillaume Audouart Secretaire du Conseil
                          Estably par Le Roy A quebecq Notaire en La Nouuelle france
                          & tesmoins Soubsignéz fut present en Sa personne Nicollas

                          Marsollet habitant demeurant A quebecq lequel a recogneu
                          confessé recognoist & confesse auoir baillé & delaissé a tiltre
                          de ferme ou prix d'argent pour Cinq années consecutiues
                          A commencer au jour & feste de La Toussaint prochainement

                          Venant &finir a pareil jour les dites Cinq années expirées
                          Promet pendant ledit temps garentir &faire jouir
                          Remond Pajets dit Crecy present prenneur & retenant
                          audit tiltre pour luy le dit temps expiré La terre Scize

                          en la coste de  S.^^ Geneuiefue au lieu appellé  S.^ Agnan
                          consistant en maison Granges Estables cour & Jardin
                          & terres labourables audit bailleur appartenant Le tout
                          ainsi que les dites Choses Se comportent de present &

                          dont lediî prenneur a dit Sen tenir pour content disant les
                          auoir bien Veüs & Cogneüs pour de ladite ferme & Ses
                          dependances Jouir par ledit prenneur audit tikre ledit
                          temps durant Ces bail & prise faits aux Charges qui

                          ensuiuent Scauoir de payer audiî bailieur par Chacun An
                          audiî lieu de quebecq ou au porteur de la presente La Somme
                          de Cent quatre Vingt liures tournois laquelle Somme Sera
                          payé en Castor ou bled ou argent par lediî prenneur aud.

                          bailleur ainsi qui1 Verra bon estre  Sera permis audit
                          prenneur prendre Son bois de Chaufage pendant ledit
                          bail entre les deux Routes dont L'Une est Sur la terre
                          dudit bailleur & Lautre Sw Entre la terre dudit Sieur

                          bailleur & le Sieur Pinguet Et en cas que ledit prenneur
                          fasse debiter & exploiter Un arpent de bois par Chacun
                          an Estant Sur pied lesquels luy Seront monstrés au doit
                          &a loeil Ledit prenneur promet & S'oblige den payer

                          par Chaque arpant Le prix courant du pais Le tout
                          ainsi accordé entre les Parties Promettants &c
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