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La Coustume de la preuosté & Viconté de paris Ne
seront tenus les dits futurs espoux aux debtes LUn
de lautre Crées auant Le futur Mariage ains Seront
acquittes sur le bien de celuy de qui elles procederont Et a
le dit futur espoux pris ladite future espouse auec Ses
droits qui luy escheront de Ses parents tant en ligne directe
que collateralle & a ledit futur espoux BwletfstHe
eewkmk~ doué ladite future espouse du douaire
coustumier Et aduenant la dissolution du futur Mariage
par deceds ladite future espouse prendra auant
partage & par preciput la Somme de trois cens liures
tournois quelle a emmeubly & mis en la communauté
outre plus Son douaire & Conuentions Et poura ladite
future espouse accepter ou Renoncer A ladite communauté
et en cas de Renonciation Ne Sera tenue ny obligee aux debtes
qui auront esté faites & contractées pendant la dite communauté
Jaçoit quelle y eust parlé Car ainsy Promettant &c
Obligeants &c Chacun en droit Soy &c Renonceants
&c fait & passé A quebecq en lestude du Notaire Susdit
& Soubsigné Le huitiesme jour de Juillet mil Six
cens cinquante Six & ont les dites Parties Parens &
amis Signé auec les d. Jean Le Normand & Anne Le
Laboureur 1 lesquelles parties Ont declare ne Sçauoir
escrire ny Signer de ce Interpellés Suiuant L'ordonnance
com'e aussi les dits Geruais Le Normand pere & Jean
Le Normand oncle 1
(signe) Barthelemy Vimont (par.)
(signé) E Petreau (par.)
(signe) Audouart Note (par.)
deliuré par moy NO^.'^
Royal a quebec
le 15 auril 1692 Paraphe ne Varietur
par Coppie Collationnée (signé) Verrier P. G'ral
(signé) Du Laurent greff. (par.)
(sig. et para.- Genaple)