Page 189 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 20 - 1682-1686
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13 jan.  1686   Brevet d'apprentissage de Jacques Létourneau a Jean Choret


             breuet daprentissage
              de taillandier                      13e Januier 1 686
                                              ....................
                 de
              ~q. Estourneau       Pardeuant Francois Genaple Notaire gardenotes
                    a              du Roy En Sa Preuoté de Quebec en la Nouuelle france
             Jean Choret           ~ous.né fut p'nte Jeanne Baril a present f.e  en secondes Nopces
                                   de Jullien Bion absent depuis trois a quatre Ans
                                   laquelle En consequence de labsence de Sond. Mary Voulant
                                   pouruoir a LEstat Et le profit faire de Jacques Estourneau
                                   fils en premieres  nopces de def.t Dauid Estoumeau et delle,
                                   Aagé de dix Sept ans, a Reconnu et Confessé auoir Engagé et
                                   donné en aprentissage Sondit fils de Son Consentement A Jean
                                   Choret taillandier et habitant de la paroisse ~.t Pierre
                                   Isle Saint laurent a ce present et acceptant qui la pris
                                   et Receu pour aprentif pendant le temps et Espace de trois
                                   années de ce jourdhui auenir finjes et accomplies, et a
                                   promis lui montrer et enseigner pendant lesdites trois ans
                                   de temps son dit mestier de taillandier autant qui1 Sera en
                                   Son pouuoir, a la Charge que ledit Jacques Estourneau
                                   trauaillera auec ledit Choret pendant le temps des Semences
                                   et Recoltes a ensemencer et Receuillir Ses grains et meme

                                   aux autres trauaux de terre q.1 pouroit auoir a faire
                                   pendant IEsté Seulement; hors lequel temps cy dessus
                                   mentionné il ne Sera occupé a autre Chose qua trauailler
                                   auec ledit Choret de Son mestier autant q.1 en aura de
                                   trauail a faire; dont et de quoy ledit aprentif est
                                   dabondant demeuré daccord; et a promis Seruir ledit
                                   Choret fidelement en ce que dessus, pendant le temps
                                   dudit aprentissage et lauertir même de Son domage
                                   Sil Venoit a Sa Connaissance; et e~ Sans Sabsenter de
                                   Son seruice Sous les peines portdes par les Reglemens
                                   du Conseil: et en cas qui1 Vint a Sabsenter du Seruice de
                                   Son dit Maistre, ladite baril Sa mere Soblige de
                                   le Chercher et Ramener Si faire Se peut  Cet
                                   Engagement fait Moyenant la Somme de Cent
                                   qwtwze liures, un Capot et une paire de Soulliers
                                   francois Que ledit Choret Soblige donner et pajer
                                   dans tout le Cours des dits trois ans daprentissage
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