Page 194 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 20 - 1682-1686
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Et legitime Epoux; Et ledit mariage faire Et Solemniser En
                                     face de Notre mere S.t  Eglise Si Elle y Consent, pour pendant
                                     lceluy Estre Uns Et Communs En tous bien meubles acquests

                                     Et Conquests Immeubles du Jour de Leurs Espousailles Sans
                                     Estre neantmoins tenus de debtes Lun de lautre faites Et
                                     Crée auant leur Mariage Les quelles Si Aucunes y a Seront payée

                                     par celuy qui les aura faites Et Crées Et Sur Son bien.  Et En faueur
                                     dudit mariage Les dits pere et mere de la future Epouse ont
                                     promis luy donner En auancement d'hoirie la Somme de Cinq
                                     Cents liures pour luy Sortir nature de propre a Elle et aux

                                     Siens ou autres parens Collateraux; a pajer les dits Cinq Cents
                                     Liures En Cinq ans prochains Et Cinq pajemens Egaux:
                                     a Scauoir Cent liures par chacun des dits 5 ans dont Le
                                     premier pajement Escherra d'huy En un an, Et les quatres

                                     autres Dannée En année En après Et En outre La Somme
                                     de Cent Vingt Liures En hardes de Son Trousseaw Et
                                     quant au futur Epoux il doue Sa dite future Epouse de
                                     La Somme de Cinq Cents Liures de douaire prefix ou du

                                     doüaire Coutumier, a Son choix, a prendre quand douaire
                                     aura Lieu et en outre en Considera'on de Sa Jeunesse et des
                                     peines et Soins quelle aura apres les Enfans qu'il a de Son

                                     premier mariage au nombre de Cinq Et dont laisné n'a Encor
                                     que onze ans; Et pour l'amour qu'il Luy porte II luy fait
                                     donna'on lrreuocable Et Entre Vifs de la Somme de quatre
                                     Cents Liures a prendre apres Son decez Sur le plus beau
                                     Et plus Claire de Ses biens propre Et d'acquests, Et m6me

                                     Sur Ceux qui Luj pouront Escheoir Et auenir par
                                     Succession ou autrement quj Luy apartiendront au Jour de son
                                     dit decez; pour Luj seruir nature de propre a Elle Et aux

                                     Siens:mais En cas quelle predecedast Sans Enfans
                                     Issus d'eux deux la dite donnation Sera Nulle; Et arriuant
                                     Le decez du premier mourant le Suruiuant prendra par
                                     preciput La Somme de deux Cents Liures Sur

                                     Les biens de leur Communauté et hors part dlcelle
                                     ou bien Le montant de La dite Somme en meubles Suiuant
                                     La prisée qui En Sera faite par L'lnuentaire et Sans Crue;
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