Page 173 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 16 - 1673-1685
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1 1 déc. 1693   Conœsslon par Charles Lemoyne 9 Gulllaume Lalonde



                           PARDEVANT Les Nottaires garde nottes du Roy Nôtre
                           Sire resident a Villemarie lsle de Montreal en la nouvelle
                           france Souz Signez fut present Charles Le Moyne escuyer

                           Seigneur de la Terre et Seigneurie de Longueüil Capitaine
                           d'Une compagnie d'Un Détachement de la Marine demeurant
                           en Sa ditte Seigneurie, de present en cette Ville, Lequel A
                           A Reconnu et Confessé avoir baillé et delaisse a l'iltre

                           de cens et Rente Seigneurialle, du Tout des maintenant a
                           Tousjours et promet garentir de Tous Troubles et Empeschemens
                           generalement quelconques A Guillaume lalonde absent
                           fils de deffunt  (blanc)  La Londe dit Lesperance, Vivant hab'nt

                           de la ditte lsle de Montreal et de Marie  (blanc)
            * ~esd.        Ses pere et Mere eypwmbstipulante et acceptante pour Led.
             (signe) Longoeüii  ~uillaume~ Sm-flk Ses Successeurs et ayans Cause, Une

            (par.)  (par.)   Concession de la Consistance de Soixante Arpens de Terre
                           Scise et Scituée en la ditte Seigneurie de Longueüil, Commençant d'Un
                           bout Trois Arpens de la large Sur le bord du grand fleuve Saint
                           Laurent Sur Vingt Arpens de profondeur, Tenant d'Un Costé a la
                           Concession de Jean Cadieu      et D'autre A celle de

                           Charles deline               le tout en I'estat qu'il Se
                           poursuit et Comporte pour de la ditte Concession, Ainsy
                           donnée et Concedée Joüyr par le dit Guillaume lalonde Sesd
                                                %ause
                           Successeurs Et Ayant en Toutte proprietté et aux Charges,
                                                A
                           Clauses et Conditions Suivantes, Et non autrement, C'est
                           a Sçavoir de deffricher Cultiver et Ensemencer les Terres de la ditte
                           concession Incessament, faire Moudre Ses grains au Moulin
                           dud. Seigneur de Longueüil en Sa ditte Seigneurie et non a d'Autres
                           peine de Confiscation desd. grains et d'amandes Arbitraires
                           Souffrir les Chemins que le dit Seigneur de Longueüil Trouvera

                           Necessaire pour la Commodit6 publicque. De Tenir feu et
                           lieu Sur la ditte Concession dans l'an et Jour du present
                           Contract Ne pourra led. Concessionnaire Sesd. Successeurs

                           et ayans Cause, mettre Cens Sur cens les dittes Terres,
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