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des terres apartenantes aux Sauuages neophites
de Syllery par Tiitre de Concession datte a quebecq
Le Vingt quatriesme feburier gbj.c Soixante trois,
Signé h lallemand auecq paraphe Et plus
bas nicollas gaudry -etaire aussy auecq paraphe,
Ladicte Concession releuante des reuerands peres
Jesuistes de quebecq es dictz noms des Sauuages
Neophites de Sillery Et chargéé Enuers Eux
des Cens et rantes quelle peut debuoir Et autres
debuoirs que lesdictz Vandeurs et acquereur
Nont Sceu quant a p'nt dire ny declarer pour
Tout et Sans autres charges debtes Et hipotecques
generallement quelzconq. quitte desdictz Cens Et
rante de Ce Jour a laduenir, pour de ladicte habitation
Ez Circonstances et despandances Jouir faire et disposer
par ledict Sieur de Rochebelle acquereur Ses dictz
hoyrs et ayans Cause Ainsy que bon luy Semblera
au moien des p'ntes, Cette Vante Cession et transport
faictz a la charge desdictz Cens rantes et debuoirs
Seullement que outre Et moienant Le prix et Somme
de quatre Cens Cinquante liures de laquelle Somme
II y en aura la somme de Soixante quinze liures
quy demeurera Conuertie Et Emploiée au paiemant
de pareille Somme que ledict deffunct Nicollas
Morin Estoit redeuable Enuers ledict Sieur de
Rochebelle acquereur Son frere par Ces promesses
Soubz seing priué laquelle a esté p'ntement remise
Es mains dudict Sieur Morin pere Comme nulle
Et de nulle Valleur au moien de quoy ledict Sieur
de rochebelle le Tient quitte et Tous autres de lad.
Somme de soixante quinze liures, et au regard
du surplus de ladicte Somme de quatre Cens Cinquante
Liures montant Trois Cens Soixante quinze liures
Lesdictz Sieur Morin Et desportes Vandeurs Consentent
Et accordent quelle demeure Es mains dudict Sieur
de Rochebelle fte$ttefseff filz acquereur pour