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des terres apartenantes aux Sauuages neophites

                          de Syllery par Tiitre de Concession datte a quebecq
                          Le Vingt quatriesme feburier gbj.c Soixante trois,
                          Signé h lallemand auecq paraphe  Et plus

                          bas nicollas gaudry -etaire   aussy auecq paraphe,
                          Ladicte Concession releuante des reuerands peres
                          Jesuistes de quebecq es dictz noms des Sauuages
                          Neophites de Sillery Et chargéé Enuers Eux
                          des Cens et rantes quelle peut debuoir Et autres

                          debuoirs que lesdictz Vandeurs et acquereur
                          Nont Sceu quant a p'nt dire ny declarer pour
                          Tout et Sans autres charges debtes Et hipotecques

                          generallement quelzconq. quitte desdictz Cens Et
                          rante de Ce Jour a laduenir, pour de ladicte habitation
                          Ez Circonstances et despandances Jouir faire et disposer
                          par ledict Sieur de Rochebelle acquereur Ses dictz
                          hoyrs et ayans Cause Ainsy que bon luy Semblera

                          au moien des p'ntes, Cette Vante Cession et transport
                          faictz a la charge desdictz Cens rantes et debuoirs
                          Seullement que outre Et moienant Le prix et Somme

                          de quatre Cens Cinquante liures de laquelle Somme
                          II y en aura la somme de Soixante quinze liures
                          quy demeurera Conuertie Et Emploiée au paiemant
                          de pareille Somme que ledict deffunct Nicollas
                          Morin Estoit redeuable Enuers ledict Sieur de

                          Rochebelle acquereur Son frere par Ces promesses
                          Soubz seing priué laquelle a esté p'ntement remise
                          Es mains dudict Sieur Morin pere Comme nulle

                          Et de nulle Valleur au moien de quoy ledict Sieur
                          de rochebelle le Tient quitte et Tous autres de lad.
                          Somme de soixante quinze liures, et au regard
                          du surplus de ladicte Somme de quatre Cens Cinquante
                          Liures montant Trois Cens Soixante quinze liures

                          Lesdictz Sieur Morin Et desportes Vandeurs Consentent
                          Et accordent quelle demeure Es mains dudict Sieur
                          de Rochebelle  fte$ttefseff   filz acquereur pour
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