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148          ADMINISTRATION DE LA PROVINCE

         fession pendant au moins cinq ans. Elle est chargée de punir les infrac-
         tions aux lois de police ou aux règlements municipaux, et de régler les
         différends entre locateurs ct locabires, entre maîtreR et Rcrviteurs, etc.
              Cour de magistrat de (h:,~trict.· -Elle est présidée par un lnagistrat de
         district nomlll(~ par le gouvernement de Québec et choisi pa.rmi les avo-
         cats ayant exercé leur profes;:;ion pendant au moins cinq armées.   RUe
         exerce sa juf'Îdiction en matière civile dans tous les districts, comtés,
         cité~, villes et localités de la province, où il existe une Cour de magistrat
         de district.  Cette juridiction est réglée par le Code de procédure
         civile.  En matière pénale ainsi qu'en matière criminelle, le magistrat
         de district exerce sa juridiction dans toute l'étendue de la province; il
         possède ((les pouvoirs, autorité, droi ts et privilèges conférés par la loi iL
         un ou plusieurs juges de paix en cette province, ainsi que les pouvoirs,
         autorité, droits et privilèges conférés par la loi à tout magistrat de dis-
         t,rict de cette province, en vertu de quelque loi du Parlement du Canada
         ou dJune loi quelconq ue".
              Cour du banc du roi.-·-JI:lle est le plus haut tribunal de la Province.
         Elle est composée de douze juges nommés par le gouvernement du
         Canada et choisi;,; parmi les avocats ayant ex(~rcé leur profe::;::;ion pendant
         au moins dix années.   Elle est un tribunal d'appel pour les affaires civile~
         comme pour les I.1fl'aires criminelles.  La Cour du banc du roi entend
         aussi en première instance les procès criminels par jury; mais elle est alors
         présidée par un des juges de la Cour supérieure.
              Jury.~.-Il peut y I.1voir procès par jury au criminel, ainsi que dans
         les matières civiles où l:L somme réclamée excède mille dollars et où il
         s'agit d'affaires commerciales ou de recouvrement de dommages-intérêts.
              En matière criminelle, il y a deux jurys: le jury d'accuRation ou
         grand jury, et le jury de jugement ou petit jury.  Chacun de ces jurys
         est composé de douze personnes, choiRics parmi les propriétaires fon-
         ciers ou les locataires d'inuneubles du district judiciaire où se tiennen~
         les assises.  Le rôle du grand jury est de décider s'il y a lieu ou non de
         mettre l'accusé en accusation; celui du petit jury est de décider si l'ac-
         cusé est coupable ou non de l'infraction qui lui est imputée.
              En matière civile, il n'y a qu'un jury, composé de douze personnes
         choisies par la: liste des jurés déposée au bureau du' shérif, ré~idant dans
         un rayon de quinze milles du siège de la Cour (arts 430 et suivants du
         Code de procédure civile):
              O[ficie?'s publics, etc., fai8antfonction de juge8.-0utre les tribunaux,
         certains corps et ofliciers publics sont appelés en divers cas à remplir les
         fonctions judiciaires comme, par exemple, la Commis~ion des services
         publics, le Conseil du' Baneau, la Chambre des notaires, etc.
              Tribunaux d'institution fédérale ou impériale. -Ou tre les tribunaux
         d'institution provinciale, quatre cours sont comp6tentes à connaître
         de certaines affaires:
              La Got.tr de l' liJchiquier, qui a juridiction exclusive, en première ins-
         t:iIice, dans les uJTaires, entre particuliers ct le gouvernement du Canada
         au sujet de torrl.1ins, effets ou denier:,; d6tenus p~r celui-ci, ou au sujet de
         réclamations provenant de contrats passés par lE' gouvernement du
         Canada ou en son nom.
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