Page 175 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 175
148 ADMINISTRATION DE LA PROVINCE
fession pendant au moins cinq ans. Elle est chargée de punir les infrac-
tions aux lois de police ou aux règlements municipaux, et de régler les
différends entre locateurs ct locabires, entre maîtreR et Rcrviteurs, etc.
Cour de magistrat de (h:,~trict.· -Elle est présidée par un lnagistrat de
district nomlll(~ par le gouvernement de Québec et choisi pa.rmi les avo-
cats ayant exercé leur profes;:;ion pendant au moins cinq armées. RUe
exerce sa juf'Îdiction en matière civile dans tous les districts, comtés,
cité~, villes et localités de la province, où il existe une Cour de magistrat
de district. Cette juridiction est réglée par le Code de procédure
civile. En matière pénale ainsi qu'en matière criminelle, le magistrat
de district exerce sa juridiction dans toute l'étendue de la province; il
possède ((les pouvoirs, autorité, droi ts et privilèges conférés par la loi iL
un ou plusieurs juges de paix en cette province, ainsi que les pouvoirs,
autorité, droits et privilèges conférés par la loi à tout magistrat de dis-
t,rict de cette province, en vertu de quelque loi du Parlement du Canada
ou dJune loi quelconq ue".
Cour du banc du roi.-·-JI:lle est le plus haut tribunal de la Province.
Elle est composée de douze juges nommés par le gouvernement du
Canada et choisi;,; parmi les avocats ayant ex(~rcé leur profe::;::;ion pendant
au moins dix années. Elle est un tribunal d'appel pour les affaires civile~
comme pour les I.1fl'aires criminelles. La Cour du banc du roi entend
aussi en première instance les procès criminels par jury; mais elle est alors
présidée par un des juges de la Cour supérieure.
Jury.~.-Il peut y I.1voir procès par jury au criminel, ainsi que dans
les matières civiles où l:L somme réclamée excède mille dollars et où il
s'agit d'affaires commerciales ou de recouvrement de dommages-intérêts.
En matière criminelle, il y a deux jurys: le jury d'accuRation ou
grand jury, et le jury de jugement ou petit jury. Chacun de ces jurys
est composé de douze personnes, choiRics parmi les propriétaires fon-
ciers ou les locataires d'inuneubles du district judiciaire où se tiennen~
les assises. Le rôle du grand jury est de décider s'il y a lieu ou non de
mettre l'accusé en accusation; celui du petit jury est de décider si l'ac-
cusé est coupable ou non de l'infraction qui lui est imputée.
En matière civile, il n'y a qu'un jury, composé de douze personnes
choisies par la: liste des jurés déposée au bureau du' shérif, ré~idant dans
un rayon de quinze milles du siège de la Cour (arts 430 et suivants du
Code de procédure civile):
O[ficie?'s publics, etc., fai8antfonction de juge8.-0utre les tribunaux,
certains corps et ofliciers publics sont appelés en divers cas à remplir les
fonctions judiciaires comme, par exemple, la Commis~ion des services
publics, le Conseil du' Baneau, la Chambre des notaires, etc.
Tribunaux d'institution fédérale ou impériale. -Ou tre les tribunaux
d'institution provinciale, quatre cours sont comp6tentes à connaître
de certaines affaires:
La Got.tr de l' liJchiquier, qui a juridiction exclusive, en première ins-
t:iIice, dans les uJTaires, entre particuliers ct le gouvernement du Canada
au sujet de torrl.1ins, effets ou denier:,; d6tenus p~r celui-ci, ou au sujet de
réclamations provenant de contrats passés par lE' gouvernement du
Canada ou en son nom.