Page 174 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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D-JUSTICE
                                ORGANISATION JUDICIAIRE
             L'administration de la justice relèvn du départ(~ment du procureur
        général. Les jugeH des cours supérieun~l'l sont nommés par le gouverne-
        ment du Canad:.L et ceux des cours inférieures par Je gouvernement de
        Québec. Pour les fins judiciaires) la Province est divisée en vingt-cinq
        districts.
             Il y a trois sortes de tribunaux: ceux de juridiction civile, ceux de
        juridiqtion criminelle et ceux de juridiction mixte: 1° la cour des commis-
        saires, 2° la cour de circuit, 3° la cour supérieure, 4° la cour des ses-
        sions de la paix, 5° la cour de police} GO le tribunal des juges de paix,
        7° la cour du recorder, 8° la cour de magistrat de district) go la cour
        du banc du roi.
             COUT des commissaires.-Elle est composée de personnes du peuple
        nomméeK par Je gouvernement de Québec.      Elle est compétente N, juger
        les demandes en recouvrement de SOlOmes n'excédant pas trente-neuf
        dollars et résultant de contrats ou quasi-contrats ou de répartition pour
        la construction ou la réparation d'églises, cimetières ou presbytères.
             Cour de circuit.-Elle est présidée par un juge de la Cour supérieure,
        sauf dans le district de Montréal, où elle l)est par des juges sprciaux
        nommés par le gouvernement du Canada.       La Cour de circuit se tient
        aux chefs-lieux des districts ou des comtés.
             Cour supérieure.- -Elle est présidée par lm juge nommé par le gou-
        vernement du Canada et choisi parmi Les avocats ayan t exercé leur pro-
        fession uu moins dix années.   Elle siège au chef-lieu de chuque district
        judiciaire.  Elle connnît, en première instance, de toute demande qui
        n'est pas excLusivement de la juridiction des autres tribunaux civils.
        Tous les tribunaux et lllal!;istrats de la Province, sauf la Cour et les juges
        de la Cour du banc du roi, sont soumis au droit de surveillance et de con-
        trôle de la Cour supérieure.
            Cour des sessions de la paix.-Elle est présidée par un juge des ses-
        sions de la paix nommé par le gouvernement de Québec et choisi parmi
        les avocat,H l1yant exercé leur profession pendant au moins cinq années.
        Sa juridiction s'étend sur toute la province.  Elle connatt de toutes les
        infrllctions aux lois criminelles ou pénales.
            Cour de pol'ice.-Cette cour n'existe pas de fait.  Le gouvernement
        de la province de Québec a cependant le pouvoir de nommer les ma-
        gistrats de police, ma;s il n'yen a pas actuellement de nommé.
            Tribunal des juges de paix.-Les juges de paix sont nommés par
        le gouvernement de Québec et choisis pnrmi les propriétair'es de biens-
        fonds.  Ils exercent des fonctions judiciaires lorsqu'ils en sont requis
        seulement.  Leur compétence s'étend principalement aux affuires de
        police.  Sont aussi de leur juridiction certaines matières civiles, telles
        que le recouvrement des cotisl:l.tions scolaires, des cotisations pour cons-
        truction ou réparation d'églises, cimetières ou presbytères, des dommage$
       causés par les animaux de ferme, des gages des domestiques, etc.
            Cour du recordcr.-Elle est établie dans les principales villes par
       règlement du conseil et est présidée par un recorder nommé par le gou-
        vernement de Québec et choisi parmi les avocats ayant exercé leur pro-
            Elu.it do Sla"'I. re/ond.. d.la pr..inco d. Qw~<c. 10.6. Vol. H. ohop, Htl,  1.
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