Page 269 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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FINANCES SCOLAIRES                            227

                               EMPRUNTS SCOLAIRES AUTORISÉS (1)
                 Les corporations scolaires ne peuvent emprunter de deniers sans
             une autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, Sur rapport du
             ministre des Affaires municipales et la recommandation du surintendant
             de l'Instruction publique.  La résolution d'emprunt, préparée par les
             syndics d'écoles ou par les commissaires, doit mentionner l'objet, le
             montant, le terme, le taux d'intérêt et le mode de remboursement de
             l'~mission.  Cependant, aucune autorisation d'emprunt ne peut être
             adoptée par les commissaires d'écoles que si les contribuables ont été
             informés dudit emprunt, à une assemblée spéciale convoquée pal' avis
             public. Dans les cités et les villes, les avis nécessaiœs doivent être publiés
             dans les journaux. Une taxe annuelle est perçue sur les biens imposables
             pour payer l'intérêt chaque année, et constituer un fonds d'amortisse-
             ment d'au moins un pour cent du montant de l'emprunt. Il est toutefois
             loisible au lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation
             du surintendant, d'autoriser une commission scolaire à différer, pendant
             les deux premières années, le paiement de la taxe imposée pour le fonds
             d'amortissement.
                 Le secrétaire-trésorier est tenu de faire, chaque année, un rôle
             spécial de perception et de prélever sur les propriétés imposables une
             taxe suffisante au rachat des obligations ou de l'emprunt dans la période
             indiquée. Les montants destinés au fonds d'amortissement sont déposés
             annuellement aU bureau du trésorier de la Province, conformément il,
             la loi des dettes et des emprunts municipaux. Quand ce dépôt est obliga-
             toire et qu'il n'a pas été fait tel que prescrit, toute personne intéressée
             (fidéicommissaire, porteurs d'obligations ou contribuable) peut, par
            poursuite judiciaire, forcer la corporation à faire le dépôt.
                 Toute obligation doit être revêtue d'un certificat du ministre des
            Affaires municipales attestant que la résolution qui autorise son émission
            a été approuvée par le conseil des ministres.
                 Le tableau suivant indique le chiffre des emprunts autorisés par le
            lieutenant-gouverneur en conseil, mais ne tient aucun compte des em-
            prunts à court terme, ni des emprunts autorisés par l'Assemblée législa-
            tive. Pour reconnaître le montant réel des emprunts annuels, on se l'ap-
            portera il, l'Êtat financier des corporations scolaires.  L'année fiscale se
            termine au 30 juin.

                45-Montants des emprunts Br:olaires autoriaê8 par Je Gou~emement, de 1917 i\ 1928.
                                        ANNÉES
              1921-28      " •... ".     .                       .
              19213-27 •.• '" . . . . . . . .•. . .  ..........•..  . . .. . .  . . ..• . .  .  .
              1925-26 .•.•.....••.•••.•.•.• ... ,........  . ..................••••. , .•.
              lQ24--25 .............•....•••...• " .•. , .•...•............•..• "." ...
              1923-24 •.•••••..••......•.........••..••• , .•••••••. , ..•...•.......
              1922-23        ,. , .• , ••. , •.••.............•....••••••••.••.....•...........
              1921n22 ••• , •. , , •....... "."".""" "'."' ••••••.••• , ..•........•........•••••.•••...•.
              1920-21  ,   , •... ,., .. ,'". ,..        .             .
              1..119·20..•................ , ... , ...• , .• ,' .•. , ' ...
              191R-19 ••••.••.•••••• , ••• , ••••..••.........••.....• ,.  ,.",." "._ .... _..
              U1l7~18.•...•...••..•...•..•••••••••••• , •••••.••...•.........••....••••••
                (1) Statuts relondUB de Québec, 1925, Val. n, ~b",p. 133, Art. 242 li. 249.
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