Page 176 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 176

1,54        ADNII~ISTR.L\TION DE LA PROVINCE

                             cinq !lnti.  EIl~ est ch:lrg c de punir le~ infI'action~ flUX lois de police ou
                             aux J'{\glel1l0nts mlllLi(~ipaux, et d~ l' ,Ier lp.ti différendH ent,)·('. locuteurs et
                              lor,ataires, entre maîtres et ;·erviteur. , etc.
                                  Cour de magistrat. de (Ji.~tricl.--Elle ext présidée pal' un lII!l/1;i:;;Ll'at (LI(',
                              district nommé pOl' lp. ouvernement de Québec et choiHi parmi les lLVO-
                             ca(J:i aY::l.nt exercé leur profe sion pendant au moins cinq années.  Ellp.
                              exerce sa juridiction en matPre civile dans tous les c1ixtl'icts, comU;:s,_
                              cité;', villes et localité!') de ln provine., où il existe une Cour de magisLrat
                              de district.  ;ette j'uridirtion est r(g1t"e par le Code de procédure"
                              civile.  En matière pénale ain:o;i qu'en nlati(\re cr~minelle, le ma.gi:stl'at
                              de dist,rict exerce sa. juridiction dans toute l'étendue de la province; il
                              possède "les pouvoirs autorité, droits et privilèges conférés par la loi 11
                              un ou plusieurs juges de paix en cette province, ainsi que les pouvoirs,
                              autorité, droits et pl"ivilèges conférés par la loi à tout magistrat de dis-
                              trict de cette province, en vert.u de quelque loi du Parlement du  ~l"madl1
                             ou d'une loi quelconque".
                                  Cour du banc du roi.-Elle est le plus haut tribunal de la province.
                             Elle est compo ée' de douze juges nommés par le gouvernement du
                             Canada et choisis parmi les ftvocats ayant exercé leur prof:ession pendant
                             au moins dix années.   ElIe.t un tribullal d'appel pour les affaires civile",
                              comme pour le.'< affaires l'imine!leH.  La Cour du banc du 1'0] entend
                             aussi en première ins. IlCI? les proc('~1') rl'iminels par jury; mniR elle est alors
                              présidée par un d   juges de la Cour Hupérieure.
                                  JU'rys ..-Il peut y avoir proct':H Il:Lr jury au criminel, ainsi que dans
                              les lllfl.tit)res civile:-:; où la HOmme réclamée excède mille dollars et où il
                             s'agit d'affaires comllwt'(~iHlesou de l'erOUvrement de dommages-intérêt .
                                  En mati<\re criminelle, il y a deux jurys: le jury d'a.ccusation (lU
                              gra nd jury, et le jury de j ugemen t 0 u petit jury.  Chacun de cC':,> jurys
                              est composé de douz~ p(~rSOlmes, choisies parmi les propriétaires fon-
                              ciers ou les IocataireH d'imllleubles du dist.ric t judiciai re où f>e tien nell t.
                              les assises.  Le rôle du grand jury 0f:l de décider s'il y u lieu ou non de
                              mettre l'accusé en H,Ccu~l'l.tion; celui du petit jury est de décider si l'ac-
                              cusé est coupable ou non de l'infraction qui lui est imputée.
                                  En matière civile, il n'y ::1, qu'un jury, composé de douze personn,,::;
                             choisies par la liste des jur(;S dépos(\c :lU bureau du shérif, résidant dau:,;
                              un rayon de quinze milles du :'liège de la Cour (Loi 1.5 Geo. V, ch. 8:1,
                              sec. 1).
                                  O.fJicieTs p'ublirs, i~lc., faisant fonction de juges.-Ou tre les tri bunaux,
                              certains corps et offÎ<!i(~I's publics sont appelés en divers cas à remplir les
                              fonctions judiciaires.
                                  Tribunaux d'institution fédérale ou impériale.-Outl'e les tribunaux
                              d'institu tion provinciale, quatre cours sont compétentes à connattre
                              de (~(·rt,aines affaires:
                                  La Cour de l'Echiquier, qui a juridiction exclusive, en premil\re ins-
                              tance, dans les affaiJ'e'~, entre particuliers el, le gouvernement du (~anada
                              au sujet de terrains, effetf> ou denier:" détenus par celui-ci, ou au sujet de
                              réclamations provena.nt de contrats passés pal' le gouvernement du
                              Canada ou en son nom.
   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181