Page 218 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 218

.JUSTICE                              197
          cinq ans.  Elle est chargée de punir les infractions aux lois de poilce ou
          aux règlements muuicipaux, et de règler les différends entre locateurs et
          locataires, entre maUres et serviteurs, etc.
               Conr de magistrat de di8trict.~EIle est présidée par un magistrat de
          district nommé par le gouvern€ment de Québec et choisi parmi les :wo-
          cats ayant exercé leur profession pendnnt au moins cinq année,.     Elle
          exerce S'1 juridiction en matière civile dans tous les districts, comtés,
          cités, villes et localités de la province, où il existe une Cour de magistrat
          de district (1).  Cette juridiction est réglée par le Code de procédure
          civile.  En matière pénale ainsi qu'en matière criminelle, le magistrat
          de district eXerCe sa juridiction dans toute l'étendue de la province; il
          possède "les pouvoirs autorité, droits et privilège, conférés par la loi il.
          un ou plusieurs juges de pn.ix en cette province, ainsi que les pouvoirs.
          autorité, droits et privilèges conférés par la loi à tout magistrat de dis-
          trict de cette province, en vertu de quelque loi du Parlement du Canada
          ou d'une loi quelconque" (1).
               Conr dn banc du roi.~Elle est le plus haut tribunal de la province.
          Elle est composée de douze juges nommés par le gouvernement du
          Canada et choisis parmi les avocats ayant exercé leur profession pendant
          au moins dix années.  Elle est un tribunal d'appel pour les affaires civiles
          comme pour les affaires criminelles.   La Cour du banc du roi entend
          aussi en première instance les procès criminels par jury; mais elle est alors
          présidée pal' un des juges de la Cour supérieure.
              JurY8.~Il peut y avoir procès par jury au criminel, ainsi que dans
          les matières civiles où la somme réclamée excède mille dollars et où il
          s'agit d'affaires eommerciales ou de recouvrement de dommages-intérètB.
              En matière criminelle, il y a deux jurys: le jury d'accusation ou
          grand jury, ct le jury de jugement ou petit jury.  Chacun de ces jurys
          cst composé de douze personnes, choisies pm'mi les propriétaires fon-
          ciers ou les locataires d'immeubles du district judicia,irc où se ticnnent
          les assises.  Lc rôle du grnnd jury est de décider s'il y " lieu ou non de
          mcttre l'accusé en accusation; celui du petit jury cst de décider si l'ac-
          cusé est coupable ou non de l'infraction qui lui est imputée.
              En m"tière civile, il n'y a qu'un jury, composé de douze personnps
          choisics par la liste des jurés déposée au bureau du shérif, résidant dans
          un rayon de quinze milles du siège de la Cour (Lüi 15 Geo. V. ch. 83,
          seC. 1).
              Offiâers publics, etc., faisant fonction de jnges.-Outre les tribunaux,
          certains corps ct officiers publics sont appelés cn divers cas à rcmplir les
         fonctions judiciaires.
              Tribnnanx d'institution fédéra.le ou impériale.-Outre les tribunaux
         d'institution provinciale, quatre cours sont compétentes à connaitre
         de certaines affaires:                        •
              La Cour de l'Echiquier, qui a juridiction exclusive, en première ins-
         ülllee, dans les affaires, entre particuliers et le gouvernement du Canada
         au sujet de terrains, effets ou deniers détenus par celui-ci, ou au sujet de
         réclamations provenant de contrats passés par le gouvernement du
         Canaùa ou en son nom;

            (1)  Statuts de QU6beG, 12 Gtll). Y, c.ho.p. 64, Mt, 3290,
   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223